Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00884
Formation
4ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
561 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copies certifiées conformes : Me Sandra OHANA-ZHERAT #C1050Me [K] [P] #P0151Mme [S] [X] (LS)+ 1 copie dossier délivrées le :

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4ème chambre 2ème section

N° RG 24/00884 N° Portalis 352J-W-B7I-C3VP7

N° MINUTE :

Assignation du 15 janvier 2024

ORDONNANCE D’INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR rendue le 18 septembre 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. CHABOUD AUTOMOBILESS [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Me Sandra OHANA-ZHERAT de l'A.A.R.P.I. OHANA-ZHERAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1050 et par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE [Adresse 2] [Localité 1]

représentée par la S.E.L.A.S. [P] &[P], prise en la personne de Me Joseph VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0151

Décision du 18 septembre 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 24/00884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VP7

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente

assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mesure d'administration judiciaire :

FAISONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 30 octobre 2025 : Madame [S] [X] ou tout médiateur qu'il se substituera ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;

DÉSIGNONS à cette fin Madame [S] [X] médiatrice [Adresse 5] [Localité 4] 06 98 97 37 43 [Courriel 8]

DISONS que chaque partie devra prendre contact directement par mail avec le médiateur désigné et se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;

RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information délivrée gratuitement, est obligatoire et peut se faire par visioconférence en cas d'impossibilité d'une rencontre physique ou si le médiateur l'estime nécessaire ;

RAPPELONS que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;

DISONS que, dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;

DISONS qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros.

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 15 janvier 2026, 10H10, pour vérification de la bonne exécution de la présente injonction ;

RAPPELONS que les DERNIERS MESSAGES RPVA doivent être adressés LA VEILLE DE L'AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES (et dans l'hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l'avant-veille 12 heures), que les audiences de mise en état sont dématérialisées et que dans le souci d'une bonne organisation des audiences de plaidoirie (Fond ou incident) les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes si un rendez-vous judiciaire n'a pas été fixé par le juge de la mise en état (demande à adresser par RPVA mentionnant le motif de la demande de rendez-vous).

Faite et rendue à [Localité 6], le 18 septembre 2025.

LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS

LA VICE-PRÉSIDENTE, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Nathalie VASSORT-REGRENY

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 24/00884.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00884. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.