Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 19/00334
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 030 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Décision du 23 Septembre 2025 PS ctx technique N° RG 19/00334 - N° Portalis 352J-W-B7D-COVG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître THOMAS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00334 - N° Portalis 352J-W-B7D-COVG4
N° MINUTE : 1
Requête du :
30 Octobre 2018
JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2025 DEMANDERESSE
Madame [L] [I] [Adresse 1] [Adresse 1]
Comparante et assistée de Maître Julie THOMAS de l’AARPI META, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DES [Localité 3] CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [G] [A] [Localité 2]
Représentée par Madame [M] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
À l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [I], née le 12 août 1954, exerçant la profession d'assistante maternelle, a été victime d'un accident de travail survenu le 20 juin 2016 qui a entraîné une entorse de la cheville gauche.
Par décision du 3 octobre 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 3] a fixé son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5% à la date de consolidation du 11 août 2018 pour de séquelles de " limitation des mouvements de la cheville gauche ".
Par requête adressée le 29 octobre 2018 et reçue le 30 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris, Madame [L] [I] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 16 janvier 2024.
Représentée par son conseil, Madame [L] [I] a indiqué qu'elle contestait selon les termes de sa requête initiale la décision de la Caisse fixant à 5% son taux d'incapacité permanente à la date de consolidation du 11 août 2018 comme ne décrivant pas la réalité de ses séquelles, en dépit des traitements, et qui affectent les actes de la vie quotidienne, en lien avec l'accident du travail du 20 juin 2016, mais également sa vie professionnelle en précisant qu'elle travaillait en crèche et avait fait l'objet d'une mesure de licenciement le 1er juillet 2018 à la suite de cet accident de travail et sans qu'il existe un état antérieur.
Elle a expliqué que le taux ne pouvait être fixé en dessous de 15% et a formé une demande de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle a sollicité une mesure d'expertise pour que sa situation soit réévaluée.
La CPAM des [Localité 3] sollicite la confirmation de sa décision du 3 octobre 2018 comme conforme au barème applicable mais ne s'oppose pas à une mesure d'expertise sur pièces.
Par jugement avant dire droit du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [K] [H] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire clinique avec pour mission : prendre connaissance des pièces transmises par les parties,recueillir les doléances de Madame [L] [I],décrire les séquelles dont souffrent Madame [L] [I],déterminer le taux d'IPP de Madame [L] [I] en relation avec un accident du travail en date du 20 juin 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 11 août 2018, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles), L’expert a déposé son rapport au greffe le 1er octobre 2024. En conclusion de son rapport, l'expert indique que « Mme [I] a présenté à l'occasion d'un déplacement, une torsion du pied gauche qui a révélé un état antérieur asymptomatique constitué par des géodes sous-chondrales, une évolution selon un mode arthrosique au niveau de la cheville gauche. L'examen le jour de l'expertise relève une identité dans la mesure de la flexion-extension de la cheville blessée. Conformément au barème, à l'âge, aux qualifications de la patiente, à ses aptitudes physiques et psychiques, le taux d'IPP doit être fixé à 7% pour une acutisation douloureuse d'une cheville antérieurement pathologique mais cliniquement muette jusqu'à l'accident du travail du 20/06/2016. Il n'y a pas de blocage, mais une limitation discrète dans un angle favorable de la flexion-extension et des douleurs à la mobilisation de l'avant-pied gauche».
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 juin 2025.
À cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation statue à juge unique en raison de l'absence d'un assesseur.
À cette audience, Madame [L] [I] a comparu assistée de son conseil, qui a déposé des conclusions à l'audience qu'il a développées oralement. Il conteste les termes du rapport qui paraît avoir été influencé par un état antérieur pourtant asymptomatique avant l'accident du travail.
Madame [L] [I] sollicite l'entérinement du taux de 7% mais demande la prise en compte d'un taux professionnel de 5%. Il est rappelé qu'elle était assistante maternelle, qu'elle a eut de nombreux arrêts de travail pendant 2 ans, qu'elle n'a pas d'autre diplôme, qu'elle a perdu son agrément avant d'être licenciée du fait de la perte de cet agrément, le 1er juillet 2018. Elle a pris ensuite sa retraite par anticipation à 62 ans. Elle sollicite égalementla condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement représentée, la CPAM des [Localité 3] a demandé aux termes de conclusions déposées à l'audience l'entérinement des conclusions de l'expert et le rejet des demandes de Madame [L] [I].
L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, Madame [L] [I] a contesté le taux d'incapacité de 5% retenu par la Caisse à la suite de son accident du travail du 20 juin 2016. Le médecin-expert désigné par le tribunal a conclu son rapport en ces termes « Mme [I] a présenté à l'occasion d'un déplacement, une torsion du pied gauche qui a révélé un état antérieur asymptomatique constitué par des géodes sous-chondrales, une évolution selon un mode arthrosique au niveau de la cheville gauche. L'examen le jour de l'expertise relève une identité dans la mesure de la flexion-extension de la cheville blessée. Conformément au barème, à l'âge, aux qualifications de la patiente, à ses aptitudes physiques et psychiques, le taux d'IPP doit être fixé à 7% pour une acutisation douloureuse d'une cheville antérieurement pathologique mais cliniquement muette jusqu'à l'accident du travail du 20/06/2016. Il n'y a pas de blocage, mais une limitation discrète dans un angle favorable de la flexion-extension et des douleurs à la mobilisation de l'avant-pied gauche».
Madame [L] [I] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise en ce qu'il a majoré à 7% son taux d'incapacité permanente partielle.
La CPAM des [Localité 3] s'en rapporte à justice dans les limites du rapport d'expertise.
Eu égard à la position des parties sur le taux d'incapacité de 7% retenu par le médecin-expert aux termes de son avis clair, solidement argumenté et corroboré par les éléments médicaux, le tribunal décide de l'homologuer et de confirmer à 7% le taux d'incapacité permanente de Mme [L] [I] consécutivement à son accident du travail du 20 juin 2016 à la date de consolidation du 11 août 2018.
Sur le taux d'incidence professionnelle
Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d'emploi ou de gain en relation avec l'accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d'une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.
A l'appui de sa demande de voir fixer un taux d'incidence professionnelle à hauteur de 5%, Madame [L] [I] fait valoir qu'elle était assistante maternelle depuis 2003 et titulaire d'un agrément, sa seule qualification professionnelle, qu'à la suite de son accident du travail, elle a été placée en arrêt de travail pendant plusieurs mois, que de ce fait elle a perdu son agrément, puis a été licenciée le 1er juillet 2018, avant d'être contrainte de prendre sa retraite anticipée, d'où les revenus diminués qu'elle justifie.
Des éléments invoqués, il s'ensuit qu'à la date de la consolidation, Madame [L] [I] a subi un inévitable préjudice économique du fait de ses difficultés particulières à un reclassement en qualité d'assistante maternelle ayant perdu son agrément à la suite de son accident de travail, licenciée dans la foulée pour inaptitude et contrainte de prendre sa retraite par anticipation faute d'être détentrice d'un autre diplôme lui permettant de poursuivre son activité.
Il y a lieu en conséquence de lui attribuer un coefficient professionnel de 3%.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au vu des diligences détaillées rendues nécessaires pour faire valoir ses droits, il paraît équitable et justifié de faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1200 euros.
Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Décision du 23 Septembre 2025 PS ctx technique N° RG 19/00334 - N° Portalis 352J-W-B7D-COVG4
Il convient en conséquence de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3], partie perdante, aux dépens de l’instance à l'exception des frais d'expertise qui seront à la charge de la CPAM de [Localité 4] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable et fondé le recours exercé par Madame [L] [I] à l'encontre de la décision du 3 octobre 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3].
ANNULE la décision du 3 octobre 2018 de la CPAM des [Localité 3]. DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de l’accident du travail le 20 juin 2016 dont a été victime Mme [L] [I] est fixé à 10 % (soit 7% de taux médical et 3% de coefficient professionnel).
CONDAMNE la CPAM des [Localité 3] à verser à Madame [L] [I] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 3] supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 4] pour le compte la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM)..
Fait et jugé à Paris le 23 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00334 - N° Portalis 352J-W-B7D-COVG4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [L] [I]
Défendeur : CPAM DES [Localité 3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 19/00334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.