Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
21/02659
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Décision du 23 Septembre 2025 PS ctx technique N° RG 21/02659 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVR4T

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :

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PS ctx technique

N° RG 21/02659 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVR4T

N° MINUTE : 8

Requête du :

15 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 23 Septembre 2025 DEMANDEUR

Monsieur [H] [U] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparant et assisté de Madame [X] [E] [Y] (Autre) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

[8] [Localité 11] Direction du Contentieux - Département Recours [Localité 6] Tiers [Adresse 9] [Localité 3]

Représentée par Madame [F] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier

DÉBATS

À l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [U], vitrier, a été victime d'une maladie professionnelle déclarée le 4 juin 2018.

La déclaration de maladie professionnelle du même jour mentionne : « rupture de la coiffe de rotateurs bilatérale ».

Le 27 avril 2018, un certificat médical a été établi par le docteur [C] [B] en ces termes : « ruture partielle de la coiffe des rotateurs objectivés par [10]. Atteinte bilatérale chez un miroitier remplissant les conditions de reconnaissance professionnelle ».

La maladie a été prise en charge au titre de la maladie professionnelle « tableau n°57 ».

L'état de Monsieur [H] [U] a été déclaré consolidé le 4 avril 2021.

Par décision du 22 avril 2021, la [4] ([7]) de [Localité 11] lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 20%.

Monsieur [H] [U] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]), qui, lors de sa séance du 19 octobre 2021, a confirmé ce taux.

Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Paris en contestant que la [8] Paris ne lui ait pas attribué de coefficient professionnel.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 juin 2025.

A cette audience, les parties expriment leur accord pour que le président de la formation statue à juge unique en raison de l'absence d'un assesseur.

Monsieur [H] [U] a comparu assisté de Madame [X] [E] [Y] qui a sollicité oralement du tribunal une majoration de 10% au titre du coefficient professionnel en soulignant que Monsieur [H] [U] a été licencié pour inaptitude en 2021 et l'organisation d'une expertise.

La [8] [Localité 11] régulièrement représentée, demande la confirmation du taux d'IPP de 20% ; elle précise que les conditions cumulatives pour obtenir un coefficient professionnel ne sont pas réunies, et s'oppose à l'expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

En l'espèce, Monsieur [H] [U], vitrier, a été victime d'un accident du travail le 4 juin 2018 dont la conséquence a été une « rupture de la coiffe de rotateurs bilatérale ».

Par décision du 22 avril 2021, la [4] ([7]) de [Localité 11] lui a attribué un taux d'incapacité permanente de 20%.

Ayant contesté cette décision, confirmée par la [5], il saisit le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester les décisions de la Caisse et de la [5], et de solliciter du tribunal la mise en œuvre d'une expertise.

Pour s'y opposer et demander le maintien du taux retenu, la [7] fait valoir que son médecin-conseil a motivé sa décision en relevant l'existence d'une maladie professionnelle le 27 avril 2018 ayant affecté l'épaule droite pour laquelle un taux d'IP à 8% avait été retenu pour « séquelles indemnisables d'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier... »

Le médecin-conseil a pratiqué un examen clinique sur M. [U] ; il a tenu compte de l'atteinte bilatérale et du retentissement professionnel, ainsi qu'il est précisé dans le rapport du 29 mars 2021 pour conclure à un taux d'IPP de 20%.

La Caisse produit le rapport de la Commission de recours amiable qui a pu examiner l'ensemble des documents médicaux dans sa séance du 19 octobre 2021 qui s'est prononcée sur le maintien du taux contesté de 20% au titre des séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche reconnue en maladie professionnelle. La Commission relève que l'assuré se plaint des conséquences de la maladie sur son emploi. Il précise avoir été licencié pour inaptitude et demande l'attribution d'un coefficient professionnel.

Elle conclut que « Compte tenu des constatations du médecin-conseil, de l'examen clinique retrouvant une diminution modérée des mouvements de l'épaule gauche non dominante chez un assuré vitrier âgé de 53 ans, de la pris en compte pour l'évaluation du taux de bilatéralité de l'atteinte et du retentissement professionnel et de l'ensemble des documents vus, la Commission décide de maintenir le taux de 20% qui indemnise très justement les séquelles de la maladie professionnelle ».

La Commission de recours amiable, qui a pris en compte l'ensemble des pièces transmises par Monsieur [H] [U], ses observations du 22 septembre 2021, est composée deux médecins, dont l'un est expert près la cour d'appel de Paris, le docteur [T] [L], et qui ont émis un avis convergent sur les taux retenus par la Caisse et signés le rapport de la commission médicale de recours amiable.

Devant le tribunal, il convient de constater que Monsieur [H] [U] n'apporte aucune pièce contemporaine de la date de la demande de nature à remettre en cause la décision rendue par la Caisse et la [5].

Sur le taux d'incidence professionnelle

Un coefficient professionnel peut être appliqué en plus du taux médical notamment pour tenir compte de la perte d'emploi ou de gain en relation avec l'accident du travail, du caractère manuel de la profession exercée, du déclassement professionnel, de la perte d'une rémunération supplémentaire, et de façon plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime.

À l'appui de sa demande de voir fixer un taux d'incidence professionnelle à hauteur de 10%, Monsieur [H] [U] invoque son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en date du 20 mai 2021 ainsi que ses revenus avant licenciement.

Toutefois, cet élément était en possession à la fois du médecin-conseil et de la Commission médicale de recours amiable. Il ressort d'ailleurs de l'avis du médecin-conseil que celui-ci a pris en compte « le retentissement professionnel », ce qu'a confirmé la [5].

Il s'ensuit que la limitation des capacités fonctionnelles de l'assuré ayant entraîné son licenciement pour inaptitude a été pris en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité de 20%.

Or, devant le tribunal, force est de constater que Monsieur [H] [U] ne rapporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du docteur [M] [D], d'ailleurs confirmé par la [5]. Non plus de documents faisant valoir ses qualifications et ses facultés de reclassement ou de réorientation professionnelle.

En conséquence, Monsieur [H] [U] n'établit pas l'existence d'un retentissement professionnel né directement de son état de santé consolidé au sens de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. Aucun coefficient professionnel supplémentaire ne peut donc lui être attribué.

Sur les dépens

Les dépens seront supportés par Monsieur [H] [U] qui succombe à l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en pemier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE le recours de Monsieur [H] [U].

Le DÉBOUTE de sa demande d'expertise.

FIXE à 20% le taux d'incapacité permanente de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [U] du 27 avril 2018, consolidé le 4 avril 2021.

CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 11] le 23 Septembre 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 21/02659 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVR4T

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [H] [U]

Défendeur : [8] [Localité 11]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 21/02659.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.