Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/04095
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 922 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 25/04095 N° Portalis 352J-W-B7J-C7OFG
N° MINUTE :
Assignation du : 28 mars 2025
DESISTEMENT
ORDONNANCE DU PRESIDENT rendue le 23 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [D] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Juan ZEDJAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0631
Madame [W] [D] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Juan ZEDJAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0631
Madame [R] [D] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Juan ZEDJAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0631
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MOUVEMENTS MODERNES [Adresse 4] [Localité 3] défaillante Décision du 23 Septembre 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 25/04095
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 28 mars 2025 par M. [I] [D], Mme [W] [D] et Mme [R] [D] épouse [H] (ci-après ensemble les consorts [D]) à la SARL Mouvements modernes;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2025 aux termes desquelles les consorts [D] demandent de : “Vu les articles 384 et 395 du code de procédure civile, RECEVOIR Monsieur [I] [D], Madame [W] [D] et Madame [R] [L] en leurs conclusions de désistement de l’instance et de l’action qu’ils ont engagées devant le Tribunal Judiciaire de Paris contre la société MOUVEMENTS MODERNES suivant assignation en date du 28 mars 2025, DONNER ACTE à Monsieur [I] [D], Madame [W] [D] et Madame [R] [L] qu’ils se désistent par les présentes conclusions de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société MOUVEMENTS MODERNES, DECLARER que la société MOUVEMENTS MODERNES n’a présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir, DECLARER en conséquence que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [D], Madame [W] [D] et Madame [R] [L] ne nécessite pas l’acceptation de la société MOUVEMENTS MODERNES, DECLARER parfait ce désistement d’instance et d’action, Par voie de conséquence, ORDONNER le dessaisissement du Tribunal de Céans, DIRE que les dépens seront à la charge des demandeurs.”;
Vu l’absence de constitution en défense;
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « donner acte » et « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».
L’article 394 du même code dispose : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».
Selon l’article 395 de ce code, «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».
En application de l’article 396 du code de procédure civile, «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».
Aux termes de l’article 397 dudit code, «le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».
Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».
En l'espèce, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement d’instance et d’action des consorts [D] et de le déclarer parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par les consorts [D].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [I] [D], Mme [W] [D] et de Mme [R] [D] épouse [H] ;
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [I] [D], Mme [W] [D] et de Mme [R] [D] épouse [H] ;
CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par M. [I] [D], Mme [W] [D] et par Mme [R] [D] épouse [H] ;
REJETTE toute autre demande ;
Faite et rendue à [Localité 7] le 23 septembre 2025.
Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/04095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.