Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/04095
Formation
4ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
922 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 25/04095 N° Portalis 352J-W-B7J-C7OFG

N° MINUTE :

Assignation du : 28 mars 2025

DESISTEMENT

ORDONNANCE DU PRESIDENT rendue le 23 septembre 2025

DEMANDEURS

Monsieur [I] [D] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Juan ZEDJAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0631

Madame [W] [D] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Juan ZEDJAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0631

Madame [R] [D] épouse [H] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Juan ZEDJAOUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0631

DEFENDERESSE

S.A.R.L. MOUVEMENTS MODERNES [Adresse 4] [Localité 3] défaillante Décision du 23 Septembre 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 25/04095

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-présidente

assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 septembre 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 28 mars 2025 par M. [I] [D], Mme [W] [D] et Mme [R] [D] épouse [H] (ci-après ensemble les consorts [D]) à la SARL Mouvements modernes;

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2025 aux termes desquelles les consorts [D] demandent de : “Vu les articles 384 et 395 du code de procédure civile, RECEVOIR Monsieur [I] [D], Madame [W] [D] et Madame [R] [L] en leurs conclusions de désistement de l’instance et de l’action qu’ils ont engagées devant le Tribunal Judiciaire de Paris contre la société MOUVEMENTS MODERNES suivant assignation en date du 28 mars 2025, DONNER ACTE à Monsieur [I] [D], Madame [W] [D] et Madame [R] [L] qu’ils se désistent par les présentes conclusions de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société MOUVEMENTS MODERNES, DECLARER que la société MOUVEMENTS MODERNES n’a présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir, DECLARER en conséquence que le désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [D], Madame [W] [D] et Madame [R] [L] ne nécessite pas l’acceptation de la société MOUVEMENTS MODERNES, DECLARER parfait ce désistement d’instance et d’action, Par voie de conséquence, ORDONNER le dessaisissement du Tribunal de Céans, DIRE que les dépens seront à la charge des demandeurs.”;

Vu l’absence de constitution en défense;

Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « donner acte » et « déclarer » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ».

L’article 394 du même code dispose : «le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.».

Selon l’article 395 de ce code, «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.».

En application de l’article 396 du code de procédure civile, «le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.».

Aux termes de l’article 397 dudit code, «le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.».

Enfin, l’article 399 de ce code dispose, «le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.».

En l'espèce, en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement d’instance et d’action des consorts [D] et de le déclarer parfait.

Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile précité, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par les consorts [D].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [I] [D], Mme [W] [D] et de Mme [R] [D] épouse [H] ;

DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de M. [I] [D], Mme [W] [D] et de Mme [R] [D] épouse [H] ;

CONSTATE l’extinction de l’action, et par voie accessoire, celle de l’instance ;

CONSTATE le dessaisissement du tribunal ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens seront supportés par M. [I] [D], Mme [W] [D] et par Mme [R] [D] épouse [H] ;

REJETTE toute autre demande ;

Faite et rendue à [Localité 7] le 23 septembre 2025.

Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/04095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.