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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
20/03222
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 448 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] 4 Expéditions délivrées par [13] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :

■

PS ctx technique

N° RG 20/03222 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPDV

N° MINUTE : 6

Requête du :

21 Décembre 2020

JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT rendu le 23 Septembre 2025 DEMANDEUR

Monsieur [Z] [F] [U] [Adresse 2] [Localité 3]

Représenté par Maître Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Organisme [5] Contentieux et lutte contre la fraude [Adresse 15] [Localité 4]

Représentée par Madame [I] [H] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

Décision du 23 Septembre 2025 PS ctx technique N° RG 20/03222 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTPDV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,

assisté de Paul LUCCIARDI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 Juin 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2025.

JUGEMENT

Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [F] [U], né le 27 janvier 1982, exerçant la profession de parqueteur, a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2017. La déclaration d’accident du travail du 19 octobre 2017 indiquait qu’« il descendait les escaliers tout en transportant une charge lourde et il a eu un blocage au dos » Le certificat médical initial du 19 octobre 2017 faisait état d’une « lumbago hyperalgique avec contracture musculaire dorsale gauche +++ ». L’état de santé de Monsieur [Z] [F] [U] consécutif à son accident du travail du 18 octobre 2017 a été déclaré consolidé à la date du 10 octobre 2019, par le médecin-conseil de la [7] ([10]) de [Localité 14].  Par décision du 29 novembre 2019, la [8] [Localité 14], a fixé le taux d’incapacité permanente à 5% pour « séquelles d’un traumatisme du genou gauche consistant en une discrète limitation de la flexion. Absence de séquelles indemnisables concernant le rachis lombaire ». Par courrier du 05 décembre 2019, Monsieur [Z] [F] [U] introduit un recours administratif. Le 24 septembre 2020, la Commission médicale de recours amiable a décidé de confirmer la décision de la [10] du 29 novembre 2019. Par lettre reçue au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, le 23 décembre 2020, il a déclaré contester la décision, estimant que ce taux ne correspond pas aux séquelles subies juste après consolidation. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 juin 2025. En l'absence d'un assesseur composant la juridiction, les parties ont accepté que le président statue en juge unique. Monsieur [Z] [F] [U], représenté par son conseil, a présenté ses observations. Le requérant conteste la décision du 29 novembre 2019 fixant à 5% le taux d’incapacité consécutif à l’accident du travail du 18 octobre 2017. Il sollicite du tribunal de céans la réalisation d’une expertise médicale judiciaire considérant que l’expertise clinique réalisée en 2021 par la [10] a sous-évalué son taux d’incapacité.

La [8] PARIS, dûment représentée, s’oppose à la réalisation de l’expertise médicale judiciaire et sollicite du tribunal de céans la confirmation de la décision du 29 novembre 2019 fixant le taux d’IPP à 5%.   Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1.      Sur le taux d’incapacité permanente   L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ». Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, Monsieur [Z] [F] [U], a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2017. La déclaration d’accident du travail du 19 octobre 2017 indiquait qu’« il descendait les escaliers tout en transportant une charge lourde et il a eu un blocage au dos » Le certificat médical initial du 19 octobre 2017 faisait état d’une « lumbago hyperalgique avec contracture musculaire dorsale gauche +++ ». Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 10 octobre 2019. Il conteste la décision du 29 novembre 2019 de la [8] [Localité 14] ayant fixé le taux d’incapacité permanente à 5% pour « séquelles d’un traumatisme du genou gauche consistant en une discrète limitation de la flexion. Absence de séquelles indemnisables concernant le rachis lombaire ». Aux termes du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 12 novembre 2019 « le médecin conseil a tenu compte l’incidence professionnelle (poste aménagé : ne pose plus de parquets, faits de devis…). On remarque qu’il existe une discordance entre l’importante limitation apparente des mobilités du genou gauche et l’absence d’amyotrophie et d’anomalie objective du genou. Ces données indiquant une utilisation satisfaite du genou gauche ».   La Caisse sollicite la confirmation du taux d’incapacité de 5% consécutif à son accident du travail du 18 octobre 2017 et déclaré consolidé à la date du 10 octobre 2019. Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. Par conséquent, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;

DÉSIGNE pour y procéder en qualité d’expert, qui devra préalablement prêter serment : Le Docteur [N] [C] Exerçant : [Adresse 1] @ : [Courriel 12]

avec pour mission de :   -          Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;

-          Déterminer le taux d'IPP de Monsieur [Z] [F] [U] en relation avec l’accident du travail du 18 octobre 2017 en se plaçant à la date de consolidation du 10 octobre 2019 au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;   DIT que Monsieur [Z] [F] [U] devra adresser à l'expert désigné et à la [8] [Localité 14], avant le 30 décembre 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [8] [Localité 14] doit transmettre à l'expert, avant le 30 décembre 2025, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ; DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [11] [Localité 14] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [6] ([9]). DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 avril 2026. RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 06 mai 2026 à 13h35 et PRÉCISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience. RÉSERVE les dépens.

Fait et jugé à [Localité 14] le 23 Septembre 2025

Le Greffier Le Président

6ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 20/03222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.