Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/09832
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 713 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marilina DE ARAUJO,
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lara ANDRAOS GUERIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/09832 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EL7
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 23 septembre 2025
DEMANDEURS -Monsieur [Z] [I], demeurant [Adresse 2] -Madame [C] née [I] épouse [S], demeurant [Adresse 1] -Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 3] tous trois représentés par Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951
DÉFENDEUR Monsieur [R] [X] [F], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E963 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-021383 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juillet 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 23 septembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09832 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EL7
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 1er juillet 2009, M. [I] a consenti à M. [R] [X] [F] un bail d'habitation pour une durée de trois ans tacitement reconductible pour la même durée sur des locaux non meublés situés au [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, M. [Z] [I], M. [L] [I] et Mme [C] [S] ont fait délivrer à M. [R] [X] [F] un congé pour vendre à effet au 30 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024 M. [Z] [I], M. [L] [I] et Mme [C] [S] ont assigné M. [R] [X] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -Constater que le congé pour reprise est régulier et bien fondé, -Constater le non renouvellement du bail, -Constater la résiliation du bail à effet au 30 juin 2024, -Ordonner l'expulsion de M. [R] [X] [F] et de tout occupant avec le concours de la force publique, -Ordonner le transport des meubles, -Fixer l'indemnité d'occupation à hauteur de 502,54 euros par mois, -Rejeter toute demande de délai pour quitter les lieux, -Condamner M. [R] [X] [F] à leur payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire, appelée à l'audience du 21 février 2025, a été renvoyée à la demande de M. [R] [X] [F], à l'audience du 2 juillet 2025.
Lors de cette audience M. [Z] [I], M. [L] [I] et Mme [C] [S], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
M. [R] [X] [F], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande : -Le rejet des demandes de M. [Z] [I], M. [L] [I] et Mme [C] [S], -Un délai de quatre mois pour libérer les lieux.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation des demandeurs et aux conclusions du défendeur visées ci-dessus pour l'exposé de leurs différents moyens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande de validation du congé
En application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative à l'amélioration des rapports locatifs dans sa version applicable au litige, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé peut être justifié par sa décision de vendre le logement. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l'espèce, par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet au 30 juin 2024 à 24h00.
Si M. [R] [X] [F] aux termes de ses écritures a relevé que les demandeurs sollicitaient la validation d'un congé pour reprise et en conséquence qu'ils en soient déboutés faute de délivrance d'un tel congé, il convient de relever d'une part que la partie discussion de l'assignation porte bien sur un congé pour vente et que d'autre part M. [R] [X] [F] a indiqué à l'audience ne pas contester la validité du congé pour vente lequel lui a bien été délivré.
Ce congé respecte par ailleurs les conditions de délais et de date d'effet susvisées.
Il y a lieu dès lors de déclarer le congé pour vente régulier et de constater la résiliation du bail depuis le 30 juin 2024.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à M. [R] [X] [F] ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser le bailleur à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la demande de délai pour libérer les lieux
Aux termes des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. La durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce M. [R] [X] [F] justifie percevoir une retraite de 1010 euros (relevé de l'Assurance Retraite du 17 juin 2025). Il ne justife d'aucune recherche de logement. Comme le relèvent les défendeurs, il a déjà bénéficé d'un délai d'un an pour libérer les lieux. En outre il va bénéficier, compte tenu de la date de la présente décision, de la trêve hivernale. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de délai.
Sur l'indemnité d'occupation
En se maintenant dans le logement alors que le bail est résilié, M. [R] [X] [F] est redevable d'une indemnité d'occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser le bailleur, privé de la possibilité de disposer librement de son bien.
Il sera fait droit à la demande en fixation de l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 502,54 euros par mois, somme qui correspond au montant du loyer du mois d'août 2024.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, depuis le 1er juillet 2024, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [X] [F], partie perdante, est tenu aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Néanmoins, compte tenu de sa situation économique, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'article 42 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au vu de la situation économique de M. [R] [X] [F] il y a lieu de rejeter la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le congé pour vendre du 8 décembre 2023 a été valablement délivré,
CONSTATE en conséquence la résiliation au 30 juin 2024 du bail d'habitation conclu entre M. [I] d'une part et M. [R] [X] [F] d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4];
REJETTE la demande de délai pour libérer les lieux ;
ORDONNE à M. [R] [X] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique ;
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 502,54 euros ; DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décision du 23 septembre 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/09832 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6EL7
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-2Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 24/09832.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.