Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/53137
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 953 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
N° RG 25/53137 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7W5M
N° : 1
Assignation du : 30 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 septembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE
La société IMMOBILIERE CHAPE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, prise en la personne de Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS - #P0208
DEFENDERESSE
La société PLATINIUM INC (PLATINIUM TATTOO) [Adresse 4] [Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 25 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 30 avril 2025, et les motifs y énoncés,
Par acte du 30 avril 2025, la société Immobilière Chape a assigné la société Platinium Inc devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner par provision la société Platinium Inc au paiement de le somme de 17.481 euros arrêtée à la date de la délivrance des présentes au titre des loyers et charges arriérées (échéance du deuxième trimestre incluse) ;
- valider la saisie-conservatoire du 3 avril 2025 réalisée entre les mains de la Société Générale pour la somme principale de 17.481 euros ;
- condamner la société Platinium Inc au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 février 2025, la saisie-conservatoire du 3 avril 2025 ainsi que de l'extrait kbis.
A l'audience du 25 juillet 2025, la société Immobilière Chape maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à personne morale, n'est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse qu'elle a conclu, par acte sous seing privé du 22 mars 2018, un bail commercial avec la société Platinium Inc portant sur un local situé [Adresse 5] d'une superficie de 70,51 m2, moyennant un loyer annuel de 30.000 euros HT/HC, payable trimestriellement et d'avance.
Par acte du 13 février 2025, la société Immobilière Chape a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 9.348 euros.
Au vu du décompte locatif produit, arrêté au 1er avril 2025, la locataire n'a réglé aucune somme depuis cette date.
Son obligation de paiement des loyers n'étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée au paiement d'une provision de 17.481 euros, arrêtée au 1er avril 2025, terme du 2e trimestre 2025 inclus.
Sur la demande de validation de la saisie conservatoire
La requérante sollicite la validation par le juge des référés, de la saisie conservatoire qu'elle a fait pratiquer le 3 avril 2025 entre les mains de la Société Générale, à hauteur de la somme de 17.481 euros en principal, au titre de la créance qu'elle détient à l'encontre de la société Platinium Inc.
Cependant, il résulte des dispositions de l'article L.523-2 du code des procédures civiles d'exécution que si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu'à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s'est reconnu ou déclaré débiteur.
Dès lors, la validation de la saisie conservatoire du 3 avril 2025, résultera de la seule application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution sans qu'il y ait lieu pour le tribunal de la constater.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
La défenderesse, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût des commandements de payer.
En revanche, le coût de l'extrait K-bis et de la saisie conservatoire pratiquée le 3 avril 2025 et de sa dénonciation ne saurait être inclus dans les dépens, ne s'agissant pas d'actes nécessaires à la présente instance, les extraits K-bis étant désormais disponibles sans frais et la saisie-conservatoire relevant des actes d'exécution forcée.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile afin d'indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Platinium Inc à payer à la société Immobilière Chape la somme provisionnelle de 17.481 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er avril 2025, terme du 2e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de validation de la saisie conservatoire opérée le 3 avril 2025 ;
Condamnons la société Platinium Inc aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 février 2025 ;
Condamnons la société Platinium Inc à payer à la société Immobilière Chape la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 23 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Pauline LESTERLIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/53137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.