Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angoulême
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00305
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 125 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULÊME

Minute : 2025/297 RG : N RG 25/00305 - N Portalis DBXA-W-B7J-GDMU

ORDONNANCE DU 23 Septembre 2025

Nous, Madame E. SABOURAULT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, assistée de D. BERNARDIN, greffière placée, statuant en audience publique, avons rendu l’ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

PREFECTURE DE LA CHARENTE [Adresse 4] [Localité 1] Absente,

ET

Mme [O] [X] [Adresse 5] [Localité 2] Présente, assistée de Maître Marianne ATROUS-LEMOUELLIC, avocate au barreau de la Charente,

Mandataire : ATPEC, curatrice Absente

En présence du Centre Hospitalier [6], représenté par Madame [Z] [D],

Vu notre saisine en date du 19 septembre 2025 par le Préfet de la Charente, et les pièces jointes en application de l'article R.3211-11 du code de la santé publique, reçues au greffe du présent juge par courriel le 19 septembre 2025 ;

Vu la décision du juge de ce tribunal en date du 1r août 2025 ordonnant le maintien de Mme [O] [X], sous le régime de l’hospitalisation complète au C.H. [6] ;

Vu le certificat médical de situation du docteur [C] [B], en date du 20 août 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] [X] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu le certificat médical avec programme de soins du docteur [C] [B], en date du 26 août 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] [X] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ;

Vu l’arrêté pris par le Préfet de la Charente en date du 29 août 2025, décidant la forme de prise en charge de Mme [O] [X], faisant l’objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu’une hospitalisation complète, définie par le programme de soins, à compter du 26 août 2025 ;

Vu le certificat médical de réintégration du docteur [T] [V], en date du 14 septembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] [X] sont maintenus en hospitalisation complète ;

Vu l’arrêté pris par le Préfet de la Charente en date du 15 septembre 2025, décidant que les soins psychiatriques de Mme [O] [X], se poursuivent sous la forme d’une hospitalisation complète au C.H. [6] ;

Vu le certificat médical mensuel du docteur [C] [B] en date du 15 septembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] [X] continuent sous une autre forme de prise en charge, définie dans le programme de soins ;

Vu l'avis médical motivé du docteur [C] [B] en date du 19 septembre 2025, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat de Mme [O] [X] sont maintenus en hospitalisation complète et qu’à ce jour il existe un obstacle médical à l’audition du patient lors de l’audience ;

Vu les convocations adressées par courriel le 22 septembre 2025 au Préfet de la Charente, à Mme [O] [X] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6] et à l’ATPEC, curatrice ;

Vu la réponse par courriel par laquelle Mme [O] [X] demande l’assistance d’un avocat commis d’office en date du 22 septembre 2025 ;

Vu la désignation par Mme le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Maître Marianne ATROUS-LEMOUELLIC ;

Vu l'avis d'audience à Mme le Procureur de la République et ses observations écrites en date du 23 septembre 2025 tendant au maintien de l'hospitalisation complète de Mme [O] [X] ;

Vu la note d'audience de ce jour ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des certificats médicaux susvisés et des débats que Madame [O] [X] présente une altération de ses facultés mentales (troubles schizophrèniques) qui a nécessité des soins dans le cadre d'une mesure hospitalisation complète en date du 17 Mars 2021. Après une nouvelle réintégration en date du 23 juillet 2025, l'adaptation de son traitement (injection retard) et des permissions de sortir, l'amélioration de son état a permis qu'elle puisse bénéficier d'un nouveau programme de soins en date du 26 Août 2025 (effectif le 29 Août 2025 après l'arrêté préfectoral du même jour) avec suivi médical et infirmier au CMP et traitement médicamenteux.

Cependant, il résulte du certificat médical du Docteur [V] en date du 14 septembre 2025 que cette dernière forme de prise en charge ne permet plus actuellement de dispenser les soins nécessaires à son état alors qu'elle est venue accompagnée par sa mère à l'hôpital, présentant une thymie basse et un état anxieux sous tendu par des éléments délirants dans un contexte de reprise de produits toxiques. Sa réintégration a été ordonnée par arrêté préfectoral en date du15 septembre 2025. Elle est décrite dans l'avis médical motivé du Docteur [B] en date du 19 septembre 2025 comme calme, rassurée par l'hospitalisation, et prenant conscience de sa problématique addictive avec acceptation des soins en addictologie.

A l'audience, Madame [O] [X] confirme qu’elle est venue chercher de l’aide à l’hôpital fasse à une nouvelle décompensions qu’elle met en lien avec la prise de produit stupéfiants. Elle accepte le principe de rester hospitaliser dans la perspective de partir en cure pour traiter ses addictions.

Son conseil ne formule aucune observation quant à la forme et sur le fond et indique que sa cliente souffre de faits qui se sont passés dans son enfance au sein de sa famille et qui seraient prescrits. Elle confirme que son nouveau traitement lui convient et qu’elle accepte le maintien de sa mesure.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que les troubles de Madame [O] [X] ne lui permettent pas actuellement de consentir à son hospitalisation, de nouveau nécessaire en raison des troubles qu'elle a présenté à l'extérieur dans un contexte d'addictions récurrentes. En conséquence, actuellement, le maintien en hospitalisation complète apparaît de nouveau nécessaire compte tenu de son état psychique actuel, pour encadrer la poursuite des soins et la mise en place du suivi en addictologie sous surveillance médicale constante, avant d'envisager un éventuel nouveau programme de soins, à l'appréciation des médecins qui le suivent.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [X].

ORDONNONS le maintien de Mme [O] [X], née le 11 Octobre 1990 à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE), sous le régime de l'hospitalisation complète au CH [6] [Localité 3].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que cette ordonnance peut faire l'objet d'un recours motivé transmis par tout moyen dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification au greffe de la Cour d’Appel de Bordeaux - [Adresse 8].

RAPPELONS que seul l'appel formé par le ministère public, dans les 6 heures de la notification, peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d'Appel ou son délégué.

Fait à ANGOULÊME, le 23 Septembre 2025.

La Greffière La Vice-Présidente

Notifié par courriel le 23 Septembre 2025 à : - Mme [O] [X] par l’intermédiaire du Directeur du C.H. [6], - PREFECTURE DE LA CHARENTE - Me Marianne ATROUS-LEMOUELLIC - avis au C.H. [6] - ATPEC, curatrice - Ministère Public La Greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angoulême dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/00305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.