Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00243
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 006 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

N° RG 25/00243 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGUH

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON GREFFIER : Cristine MARTINS

DEMANDEUR(S) :

[16] demeurant [Adresse 12] [Adresse 8] Représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [E] demeurant [Adresse 2] Non comparant, non représenté

LYCEE [7] demeurant [Adresse 13] Non comparant, non représenté

SGC [Localité 6] demeurant [Adresse 3] Non comparante, non représentée - a écrit

TOTALENERGIES demeurant [Adresse 11] Non comparant, non représenté

[9] demeurant Chez France Contentieux - [Adresse 1] Non comparante, non représentée

TRESORERIE [Localité 14] AMENDES demeurant [Adresse 15] Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Août 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 11 Septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [V] [E] a déposé un dossier en vue de bénéficier des dispositions applicables en matière de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par décision du 31 janvier 2025.

Le 17 avril 2025, la [5] a élaboré des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en sa faveur.

Par courrier recommandé du 24 avril 2025, l’Office Public de l’Habitat du département des [Localité 10] (ci-après l’OPH) a contesté cette décision, faisant valoir que Monsieur [V] [E] ne respectait pas ses obligations, puisque depuis la décision de recevabilité, il ne payait pas son loyer courant, ou en tout cas de manière irrégulière ; que par ailleurs, compte tenu de son âge, sa situation ne paraissait pas irrémédiablement compromise.

À l’audience du 28 août 2025, l’OPH représenté par son conseil a maintenu les motifs de sa contestation, et demandé à titre principal que le débiteur soit déchu du bénéfice des dispositions du surendettement pour mauvaise foi, et à titre subsidiaire que son dossier soit renvoyé devant la Commission de surendettement.

Convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception (AR signé), Monsieur [V] [E] n’était ni présent ni représenté.

Le Centre des Finances publiques de [Localité 6] a écrit pour indiquer que sa créance s’élevait à la somme de 370, 59 euros.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Les articles L. 741-4 et R. 741-1 du Code de la consommation disposent que les parties peuvent contester le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, dans le délai de 30 jours suivant la notification qui leur en est faite par la commission.

En l’espèce, le recours de l’OPH est recevable pour avoir été exercé dans le délai légal.

Il convient dès lors de se prononcer sur les mesures imposées par la commission de surendettement.

Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Il est constant que la bonne foi se présume.

En l’espèce, il est avéré que Monsieur [V] [E] ne paye pas régulièrement son loyer alors qu’il en a l’obligation ; ainsi, sa dette locative est passée de 4534, 35 euros à 4913, 06 euros depuis la date de recevabilité de son dossier de surendettement.

Par ailleurs il n’a pas comparu devant le tribunal, ce qui, ajouté au fait qu’il ne règle toujours pas régulièrement son loyer courant, atteste a minima d’une certaine négligence administrative.

Cependant ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser sa mauvaise foi dans le cadre de la présente procédure.

Il y a lieu par conséquent de déclarer sa demande de surendettement recevable.

L’article L. 724-1alinéa 2, 1° du Code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures habituelles de traitement du surendettement, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’à la date à laquelle Monsieur [V] [E] a déposé sa demande de surendettement, il était au chômage, avec deux enfants à charge, et que ses ressources s’élevaient à la somme de 1633 euros pour des charges estimées à 1922 euros ; qu’il ne disposait donc d’aucune capacité de remboursement.

Cependant la situation de Monsieur [V] [E] est susceptible d’évoluer, compte tenu de son jeune âge (34 ans).

Par ailleurs, il n’a pas comparu à l’audience, de sorte qu’il est impossible de vérifier que Monsieur [V] [E] se trouve toujours dans la situation décrite par la commission de surendettement, étant rappelé qu’il est demandeur à la procédure, et que la charge de la preuve lui incombe.

Selon l’article L. 741-6 du Code de la consommation, si le juge constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [V] [E] devant la commission pour poursuite de la procédure

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclare la contestation élevée par l’OPH recevable,

Déclare recevable la demande de surendettement de Monsieur [V] [E],

Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant,

Renvoie en conséquence le dossier de Monsieur [V] [E] devant la Commission de surendettement pour poursuite de la procédure,

Laisse les dépens à charge de l’Etat,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la [4] par lettre simple.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 25/00243.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00243. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.