Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
24/06819
Formation
2ème Ch.. Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
403 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 02 Septembre 2025

RG N° RG 24/06819 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE7L / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [I] [S] épouse [C] et [W] [C]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 avril 2025 dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Madame [I] [S] épouse [C] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 7] (TURQUIE)

représentée par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 54

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005348 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

et

Monsieur [W] [C] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Cécile REINA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 416

Expédition et exécutoire le :

à Me Sabine DE JOUSSINEAU, vestiaire : 54 Me Cécile REINA, vestiaire : 416

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu la requête conjointe en divorce déposée le 16 septembre 2024 par Madame [I] [S] et Monsieur [W] [C] ;

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture en date du 6 juillet 2023 ;

DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;

DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires ;

DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

DEBOUTE les époux de leur demande en divorce et de toutes leurs demandes accessoires ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 24/06819.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.