Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
24/02086
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
810 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02086 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7WR AFFAIRE : S.C.I. GAILLARD PERRONCEL C/ S.A.S. PLF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. GAILLARD PERRONCEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. PLF, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2025 Délibéré prorogé au 22 septembre 2025

Notification le à : Maître [V] [U] de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L’ENTREPRISE - [Adresse 1], Expédition

Maître [M] [H] de la SELARL [H] [C] & ASSOCIES - 1174 Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par actes sous seing privé en date du 12 mai 2015, la SCI GAILLARD PERRONCEL a consenti à la société PLF deux baux commerciaux portant sur deux locaux de 900 m2 environ et de 800 m2 sis [Adresse 4], moyennant le versement d'un loyer annuel de 26 400 € pour le premier et de 30 000 € pour le second.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 12 novembre 2024 au preneur un commandement de payer la somme de 56 180,05 € correspondant aux loyers et charges impayés pour les deux baux et visant la clause résolutoire.

Selon exploit en date du 13 novembre 2024 la SCI GAILLARD PERRONCEL a fait citer la société PLF devant le présdent du tribunal judiciaire de Lyon en : * paiement d’une provision de 65 417,84 € au titre des loyers et charges impayés des deux baux comerciaux à la date du 29 octobre 2024 * paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dans de nouvelles écritures, la SCI GAILLARD PERRONCEL actualise sa créance à 106 897,43 € au titre de l'arriéré locatif et sollicite à titre additionnel, la constatation des clauses résolutoires et expulsion de la société PLF.

En défense, la société PLF entend que :

- il soit jugé que le bail du 26 mai 2015 été résilié par accord entre les parties et qu’il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire - il soit jugé que le bail du 12 mai 2015 a été résolu par courrier en date du 30 décembre 2024 - les effets de la clause résolutoire du bail du 12 mai 2015 soient suspendus jusqu’à la date du 30 juin 2025 - la demande visant à son expulsion soit rejetée - il soit jugé que le décompte s’élève au 26 mai 2025 à la somme de 73 573,04 € - un délai de paiement de dix mois lui soit accordé - une somme de 2 000 € lui soit accordée au titre de l'article 700 du CPC

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera relevé à titre liminaire, que la SCI GAILLARD PERRONCEL n'avait pas sollicité dans son acte introductif d'instance l'expulsion de la société PLF.

Cette nouvelle demande, additionnelle, n'a été présentée que dans des écritures qualifiées de récapitulatives.

Elle se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où, s'agissant du premier bail du 12 mai 2015, la société PLF a selon courrier recommandé du 30 décembre 2024, notifié à la SCI GAILLARD PERRONCEL son intention de mettre fin au bail n°1, qui se trouvait en tacite prolongation depuis de son échéance, ce congé devant prendre effet au 30 juin 2025.

S'agissant du second bail, il apparaît que les locaux auraient déjà été restitués le 31 janvier 2025.

Par voie de conséquence la SCI GAILLARD PERRONCEL ne sauraît solliciter la condamnation provisionnelle de la société PLF au paiement de la somme de 65 417,84 € au titre des loyers et charges impayés au 29 octobre 2024, portée à 106 897,43 € au 30 juin 2025 alors même que le montant des dettes alléguées pour chaque contrat de bail est sujet à contestations.

Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la SCI GAILLARD PERRONCEL à mieux se pourvoir.

L’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SCI GAILLARD PERRONCEL à l'origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

DISONS n'y avoir lieu à référé,

En conséquence, RENVOYONS la SCI GAILLARD PERRONCEL à mieux se pourvoir ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI GAILLARD PERRONCEL aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 24/02086.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.