Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03447
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 630 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Adresse 3]
N RG 25/03447 - N Portalis DB2H-W-B7J-3ILU Ordonnance du : 23 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 08.06.2023 declarant Monsieur [X] [E] irresponsable pénalement ;
Vu l’ordonnance de la présidente du Tribunal Correctionnel de Lyon en date du 08.06.2023 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [E],
Vu le courrier du Préfet du [Localité 6] en date du 08.06.2023 adressée au Directeur du Centre Hospitalier [4] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques de Monsieur [X] [E]en exécution de l’ordonnance de la présidente du Tribunal Correctionnel de Lyon ;
Vu l’arrêté du Préfet du [Localité 6] en date du 23.12.2024, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du [Localité 6] en date du 12.09.2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant : Monsieur [X] [E] né le 01 Janvier 1990 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du [Localité 6] reçue au greffe le 18 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 22.09.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [X] [E] assisté de Maître VIGIE Bertrand, avocat de permanence,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [H], médecin de l’établissement, en date du 19.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [E] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que la procédure relative à la mesure d'hospitalisation complète et à la réintégration de Monsieur [X] [E] est régulière;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [X] [E] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Septembre 2025 Le Juge Suzanne BELLOC
N RG 25/03447 - N Portalis DB2H-W-B7J-3ILU
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [X] [E] le 23 Septembre 2025, L’intéressé,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître VIGIE Bertrand le 23 Septembre 2025 L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 23 Septembre 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du [Localité 6] pour notification le 23 Septembre 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Septembre 2025. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/03447.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.