Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
2 septembre 2025
Numéro de rôle
23/09352
Formation
2ème Ch.. Cabinet 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
548 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 02 Septembre 2025

RG N° RG 23/09352 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YRWX / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE [O] [D] C / [K] [T] [W] épouse [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée lors des débats de Marine MOURET, Greffier, et de Emilie DESGRANGES, Greffier, lors du délibéré

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 avril 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10] (INDE) [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2693

DEFENDEUR :

Madame [K] [T] [W] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10] (INDE) [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

Expédition et exécutoire le :

à : Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6 Me Simon ULRICH, vestiaire : 2693

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 27 novembre 2023 par Monsieur [O] [D] ;

DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :

Madame [K] [T] [W], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10] (Inde)

et

Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 10] (Inde)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (Rhône)

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;

FIXE les effets du divorce au 27 novembre 2023 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [O] [D] et Madame [K] [W] ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que, en l'absence de volonté contraire de l'époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l'un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DEBOUTE Monsieur [O] [D] de sa demande d'attribution du droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 11] (Rhône) ;

CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 2 septembre 2025, sous le numéro 23/09352.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09352. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.