Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/03344
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
825 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]

N RG 25/03344 - N Portalis DB2H-W-B7J-3HMH Ordonnance du : 23 Septembre 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 27.05.2009 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Lyon en date du 28.03.2025,

Concernant : Monsieur [F] [I] né le 11 Mai 1985 à [Localité 5]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 11 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 12.09.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur [P] du 22.09.2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [F] [I] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Vu la transmission en cours de délibéré de l’information selon laquelle la mesure d’isolement dont faisait l’objet [I] [F] a été levée par le Dr [P] ce jour à 12h30, communiquée au conseil de Monsieur [F] [I];

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître BALDUIN Emmanuelle, avocat de permanence, représentant Monsieur [F] [I],

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le conseil de Monsieur [F] [I] conteste à l’audience la mesure d’isolement dont son client fait l’objet ayant justifié l’avis de contre-indication rendu le 22/09/2025 par le DR [P] en faisant valoir qu’elle a pu voir son client en chambre d’isolement, lequel ne conteste pas la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il a fait l’objet et ne demande pas sa mainlevée mais aurait souhaité pouvoir assister à l’audience ; le conseil de Monsieur [F] [I] demande au juge de se saisir de la mesure d’isolement et d’en ordonner la mainlevée, cette mesure n’étant plus justifiée ;

Attendu qu’en l’espèce, la mesure d’isolement dont faisait l’objet [I] [F] a été levée par le Dr [P] ce jour à 12h30 ; en conséquence, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée ;

Mais attendu que la mesure d’isolement avait été ordonnée ensuite d’une agitation dans le service après la prise de toxiques cannabiques que reconnait Monsieur [F] [I] ; cette mesure apparaissait donc justifiée du fait de la persistance de l’impulsivité du patient et justifiait l’avis de contre-indication, ces motifs médicaux faisant obstacle dans son intérêt à l’ audition de Monsieur [F] [I], étant rappelé qu’il était représenté à l’audience par son avocat qui a pu porter sa parole ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [P], médecin de l’établissement, en date du 11.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [I] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [I] en hospitalisation complète est régulière ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 23 Septembre 2025 Le Juge Suzanne BELLOC

N RG 25/03344 - N Portalis DB2H-W-B7J-3HMH

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître BALDUIN Emmanuelle, le 23 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Monsieur [F] [I] le 23 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 23 Septembre 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 23 Septembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 23 Septembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Septembre 2025. Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/03344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.