Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03416
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 678 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]
N RG 25/03416 N Portalis DB2H W B7J 3IBR Ordonnance du : 23 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Ain en date du 21.03.2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge au Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 21.03.2025,
Vu l’arrêté du Préfet de l’Ain en date du 01.04.2025 portant transfert en unité pour malades difficiles d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques conformément à l’article L. 3211 12 1 et L. 3213 1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant : Monsieur [Y] [V] né le 10 Juin 1997 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 11 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18.09.2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [Y] [V] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Maître GOMA MACKOUNDI Rodrigue, avocat de permanence, représentant Monsieur [Y] [V],
Attendu que le conseil de Monsieur [Y] [V] soutient que le mandataire n’aurait pas été convoqué mais également qu’il ne disposerait pas au dossier de l’ensemble des pièces utiles ;
Mais attendu que le mandataire de Monsieur [Y] [V] a été régulièrement convoqué à l’audience par le greffe ainsi qu’en atteste la convocation jointe au dossier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu de même que l’ensemble des pièces et notamment les certificats médicaux mensuels postérieurs à la décision du juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sont jointes au dossier ;
Attendu en conséquence que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Y] [V] en hospitalisation complète est régulière ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [S], médecin de l’établissement, en date du 15.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [Y] [V] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3213 1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [V] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Septembre 2025 Le Juge Suzanne BELLOC
N RG 25/03416 N Portalis DB2H W B7J 3IBR
- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître GOMA MACKOUNDI Rodrigue le 23 Septembre 2025 L’avocat,
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] UMD pour notification à Monsieur [Y] [V] le 23 Septembre 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] UMD le 23 Septembre 2025
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 23 Septembre 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 23 Septembre 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Septembre 2025. Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/03416.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03416. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.