Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03462
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 435 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de [U] [T]
N°RG - JLD hospitalisation M. [S] [G] né le 28/10/1996
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande)
rendue le 23 septembre 2025 à
Par, [U] [T], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet M. [S] [G];
Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont M. [S] [G] fait l’objet depuis le 19 septembre 2025 à 20h18;
Vu les pièces du dossier;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CH [Localité 1] de Dieu le 22 septembre 2025, enregistrée le même jour à 15h02;
Vu l’absence de demande d’audition du patient ;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.
En l’espèce, force est de constater que le patient n’a bénéficié d’aucune évaluation médicale entre le 20 septembre 2025 à 16 heures 08 et le 21 septembre 2025 à 9 heures 05, soit pendant près de 17 heures, puis à nouveau entre le 21 septembre 2025 à 14 heures 30 et le 22 septembre 2025 à 8 heures, soit pendant plus de 17 heures (étant observé que cette dernière évaluation clinique a été signée informatiquement à 10 heures 53). Cet intervalle est excessif en ce qu’il ne permet pas au patient de bénéficier d’une évaluation régulière de son état de santé.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [S] [G].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [S] [G];
LE JUGE [U] [T]
- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieu pour notification à M. [S] [G] le 23 septembre 2025, Le Greffier, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 1] de Dieule 23 septembre 2025, Le Greffier, - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 septembre 2025, Le Greffier, - Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 23 septembre 2025, Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/03462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.