Baux professionnels - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00187
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00187 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIE AFFAIRE : S.A. SOCIETE DU SUPERMARCHE AUX PUCES C/ S.A.S. CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE DU SUPERMARCHE AUX PUCES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 26 Mai 2025 Délibéré prorogé au 22 septembre 2025

Notification le

à :

Maître [K] [T] de la SELARL DPG - 1037, Expédition

Maître [V] [N] de la SELARL PRIMA AVOCATS - 1287, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2023 la SOCIETE DU SUPERMARCHE AUX PUCES a conclu avec la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE une convention de mise à disposition d'un terrain nu, sis [Adresse 1], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 675 €, payable avant le 15 de chaque mois.

Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 23 septembre 2024, par lettre recommandée AR au preneur une sommation de payer la somme de 17 984,14 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.

La sommation étant demeuré sans effet, par acte du 28 janvier 2025 la SOCIETE DU SUPERMARCHE AUX PUCES a assigné en référé la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise sous astreinte * paiement d’une provision de 22 763,14 € au titre des loyers et charges impayés au 15 janvier 2025 * paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier loyer jusqu'à libération effective des lieux * paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

En défense, la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE reconnaît devoir la seule somme de 5 291,80 € au titre de l'arriiéré locatif et sollicite des délais de paiement de 12 mois.

La SOCIETE DU SUPERMARCHE AUX PUCES dans ses dernières écritures :

- indique que les lieux ayant été libérés le 31 mars 2025, elle ne solllicite plus l'expulsion de la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE - actualise sa créance à 25 129,54 € au 31 mars 2025, date du départ du locataire - s'oppose à tout délai.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera relevé à titre liminaire, que les lieux ayant été libérés le 31 mars 2025, la SOCIETE DU SUPERMARCHE AUX PUCES ne solllicite plus l'expulsion de la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE.

La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu'elle résulte de la convention de mise à disposition d'un terrain nu conclu entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 25 129,54 € au 31 mars 2025, date du départ du locataire, il convient de condamner la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 septembre 2024.

La société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE est mal fondée à contester partie du quantum de la dette alors même que selon courrier de son conseil en date du 8 novembre 2024, aucune contestation n'avait été soulevée par celui-ci et qu'il était fait état de virement bancaires destinés à apurer la dette au plus tard le 15 décembre 2024

S'agissant de la demande de délai de paiement, la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, la dette n'étant toujours pas apurée à ce jour et l'arriéré locatif n'ayant cessé d'augmenter depuis la mise en demeure du 23 septembre 2024.

La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUEà prendre en charge les dépens de l'instance et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à la SOCIETE DU SUPERMARCHE AUX PUCES une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,

CONDAMNONS la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE à verser à la SOCIETE DU SUPERMARCHE AUX PUCES la somme provisionnelle de 25 129,54 € au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2025, date du départ du locataire, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 septembre 2024;

CONDAMNONS la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE à verser à la SOCIETE DU SUPERMARCHE AUX PUCES la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société CONDUITE EUROPEENNE ECONOMIQUE aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/00187.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00187. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.