A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
29 août 2025
Numéro de rôle
24/02129
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 363 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02129 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYCM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 29 AOUT 2025

N° RG 24/02129 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYCM

DEMANDERESSE :

S.A.S. [14] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 16] [Localité 13] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Madame [F] [G], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Août 2025. Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [Z] a été recrutée par la SAS [14] en qualité d'emballeuse à compter du 29 août 2000.

Le 19 septembre 2023, Mme [B] [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 1er septembre 2023 par le docteur [N] faisant état de : « G# rupture transfixiante du supra-épineux de l'épaule gauche ».

La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil.

Par décision en date du 22 janvier 2024, la [6] a pris en charge la maladie professionnelle « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche » du 11 avril 2023 de Mme [B] [Z], inscrite au tableau n°57 comme étant d’origine professionnelle.

Par courrier du 20 mars 2024, le conseil de la SAS [14] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 11 avril 2023 de Mme [B] [Z].

Réunie en sa séance du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SAS [14].

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 septembre 2024, la SAS [14] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 juillet 2024.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 6 mars 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

* * *

* La SAS [14], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge notifiée par la [5] le 22 janvier 2024 ainsi que les conséquences financières de la maladie professionnelle.

* La [6] indique s’en rapporter à justice et ne pas déposer de conclusions.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 31 août 2025. Le délibéré a été avancé au 29 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57

En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Chaque tableau, qui a pour objet de définir chacune des maladies susceptibles d’être prises en charge au titre de la législation professionnelle, comprend trois colonnes : - la première désigne la maladie, et le cas échéant les conditions dans lesquelles elle doit être diagnostiquée ; - la deuxième fixe le délai de prise en charge ; - la troisième décrit la nature des travaux devant être à l’origine de la maladie.

Cet article prévoit donc une présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par un salarié à condition de respecter les trois conditions suivantes : - la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles ; - elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge ; - elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié ;

La liste des pathologies et des travaux susceptibles de les provoquer étant limitative, la présomption du caractère professionnel de la maladie n’a vocation à s’appliquer que si les conditions des trois colonnes sont strictement et cumulativement remplies.

Si l’un de ces conditions n’est pas remplie, la présomption d’imputabilité ne peut être établie et la maladie ne peut être prise en charge au titre de l’alinéa 2 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, sauf à saisir le [11] selon la procédure prévue par l’article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.

* * *

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57A des maladies professionnelles que la prise en charge rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de Mme [B] [Z] par le biais de la présomption est subordonnée à la preuve de la réunion par la [8] des conditions médico-légales suivantes : - la constatation médicale d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [15] un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. - un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an) ; - à la réalisation, énoncée limitativement de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

À défaut pour la [8] d’objectiver dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n'est pas opposable à l'employeur (maladie désignée par le tableau numéro 57 A : 2e civ., 15 décembre 2016, pourvoi numéro 15 – 26. 900).

Le tableau n°57 A, dès lors qu’il exige la confirmation de la pathologie déclarée par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM, pose un principe de subsidiarité à motiver médicalement quant à l’usage d’un arthroscanner.

Il revient dès lors à la [8] de démontrer l’impossibilité de recours à un IRM par l’existence d’une contre-indication médicale.

À ce titre, la [8] fait valoir que le docteur [P] a, lors du colloque médico-administratif daté du 27 septembre 2023 (pièce n°9 caisse), attesté de la réalité de la pathologie déclarée et constaté qu’elle avait été objectivée par un arthroscanner de l’épaule gauche du 23 juin 2023 du Centre Climal à [Localité 16].

Le certificat médical du docteur [N] daté du 1er septembre 2023 (pièce n°2 caisse) évoque en plus du diagnostic de rupture transfixiante, l’existence d’une petite zone de désinsertion transversale du subscapulaire supérieur, sans retentissement évident sur le long du biceps ainsi que la réalisation d’une acromioplastie sous arthtroscopie 31 août 2023.

Toutefois, ni le colloque ni ce premier certificat médical n’expliquent en quoi le recours à une IRM serait contre-indiquée au cas d’espèce postérieurement à l’opération précitée.

Dès lors, la caisse ne justifie pas d’une contre-indication lui permettant de recourir à un arthroscanner.

En conséquence, la [8] ayant pris en charge la maladie professionnelle déclarée par décision du 22 janvier 2024 sans que les exigences posées par le tableau n°57A ne soient remplies, sa décision ne peut être déclarée qu’inopposable à la SAS [14].

En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la SAS [14] la décision prise par la [10] relative à la prise en charge de la maladie de Mme [B] [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels.

- Sur les demandes accessoires

La [8], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE inopposable à la SAS [14] la décision de la [7] du 22 janvier 2024 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 19 septembre 2023 par Mme [B] [Z] ;

CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE

Expédié aux parties le 1 CE Me Ruimy 1 CCC société, [8]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 29 août 2025, sous le numéro 24/02129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.