Demande en paiement de provisions ou sommes exigibles présentée devant le Président du TJ statuant selon la procédure accélérée au fond (art. 19-2 de L. 1965).
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01529
- Formation
- Proc Accélérée au fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 964 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01529 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6EW
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “INNOVESPACE ALTAIS”, sis [Adresse 2],pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS, immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 895 304 772, sise [Adresse 5], représenté par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDERESSE
S.C.I. LE P’TIT POULET D’AIL NE SI, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 812 972 701 dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « INNOVESPACE ALTAIS », représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS, a fait assigner la SCI LE P’TIT POULET D’AIL NE SI aux fins de la condamner à lui payer la somme de 11 095,57 euros au titre des charges et frais appelés et arrêtés au 1er avril 2025, outre celles qui seront appelées au titre des provisions à venir jusqu’au 31 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du premier commandement de payer en date du 31 décembre 2025 ; d’ordonner la capitalisation des intérêts ; de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « INNOVESPACE ALTAIS », représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS expose au soutien de sa demande que la SCI LE P’TIT POULET D’AIL NE SI est propriétaire de plusieurs biens immobiliers au sein de la copropriété sise [Adresse 3] ; il indique qu’elle ne procède plus au paiement régulier de ses charges de copropriété depuis octobre 2022 ; il ajoute que des mises en demeure lui ont été adressées dès le mois d’août 2023, toutes suivies de courriers de relance, demeurés infructueux ; il expose que la SCI LE P’TIT POULET D’AIL NE SI ne réglant pas sa dette, il lui a également adressé un commandement de payer en date du 21 octobre 2024, également resté infructueux.
La SCI LE P’TIT POULET D’AIL NE SI, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - la matrice cadastrale ; - les procès-verbaux d’assemblée générale en date des 21 juin 2023 et du 11 septembre 2024, - les mises en demeure en date de 2023, 2024 et 2025 ; - le commandement de payer délivré le 21 octobre 2024 ;
Conformément au relevé de compte charges arrêté au 1er avril 2025, auquel s’ajoutent les provisions d’appels de fond devenues exigibles, il apparaît que Madame [B] [H] est redevable de la somme de 9 512,02 € au titre des charges de copropriété hors frais (11095,57-1583,55€). Il y a lieu de déduire du décompte produit les frais non justifiés susceptibles de relever des dépens ou des frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCI LE P’TIT POULET D’AIL NE SI sera condamnée au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 17 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI LE P’TIT POULET D’AIL NE SI, partie succombante, sera condamnée solidairement aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS CONDAMNE la SCI LE P’TIT POULET D’AIL NE SI à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « INNOVESPACE ALTAIS », représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS, la somme de 9 512,02 euros au titre des charges de copropriétés échues selon décompte arrêté au 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SCI LE P’TIT POULET D’AIL NE SI à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « INNOVESPACE ALTAIS », représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA DES LACS, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LE P’TIT POULET D’AIL NE SI aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
Monsieur CHARTIN Madame FAIVRE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/01529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.