Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00337
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00337 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5EU

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Compagnie ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 306 522 665 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 3 et par la SCP GB2LM, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants

DÉFENDERESSES

- Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES  immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 091 793  dont le siège social est sis [Adresse 3]

- Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED  dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son établissement en France sis [Adresse 4]

représentées par Me Delphine BRESLE-JULLION, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 100 et par la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a fait assigner en référé la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY et la société AMTRUST INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, afin de leur rendre communes et opposables les ordonnances de référé des 25 octobre 2021 et 26 septembre 2022 ; de juger que la mesure d’expertise confiée à Monsieur [Z] [J], en cours, se poursuivra à leur contradictoire et leur sera commune et opposable ; et de les condamner in solidum aux dépens de la présente instance.

La compagnie ABEILLE IARD & SANTE expose au soutien de sa demande que les époux [V] ont confié à la société DEMEURES RHONES ALPES la construction de leur maison aux termes d’un contrat en date du 21 décembre 2015 ; elle explique qu’un contrat d’assurance Dommage-Ouvrage auprès d’elle a été souscrit dans ce cadre ; elle précise que la réception des travaux a eu lieu le 4 août 2017 ; elle indique que suite à la découverte de désordres, une déclaration de sinistre a été effectuée et des expertises amiables diligentées ; elle expose que suivant ordonnance du 25 octobre 2021, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [Z] [J] ; elle indique que les opérations d’expertise ont débuté le 10 mars 2022 ; elle ajoute que ces opérations d’expertise lui ont été rendues communes et opposables par ordonnance en date du 26 septembre 2022 ; elle indique qu’aux termes du pré-rapport rendu par l’expert le 20 février 2025, la responsabilité de la société BECKER SERAP-EMB est susceptible d’être engagée ; elle précise que ladite société est radiée et qu’elle était assurée auprès de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY et de la société AMTRUST INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, représentées, demandent à titre liminaire de donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et de donner acte à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ce qu’elle vient aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED ; formulent protestations et réserves d’usage ; demandent de juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise seront à la charge de la requérante, outre les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise :

Il apparaît au vu des pièces du dossier que : - la société EMB est intervenue au chantier litigieux ; - l’activité de la société EMB a cessé à compter du 31 décembre 2017 ; - la société EMB était assurée auprès des sociétés LLYOD’S INSURANCE COMPANY et AMTRUST INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ; - le pré-rapport d’expertise en date du 20 février 2025 suggère la mise en cause de la société EMB ;

La société BECKER SERAP-EMB, radiée, n’est pas dans la cause expertale en cours. Il appert que cette société était assurée, à date des travaux litigieux, auprès des sociétés LLYOD’S INSURANCE COMPANY et AMTRUST INTERNATIONAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société EMB pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à ses compagnies d’assurance.

Sur les autres demandes :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DONNONS ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;

DONNONS ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ce qu’elle vient aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED ;

RENDONS OPPOSABLES à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [J] par ordonnance de référé en date du 25 octobre 2021 ; CONDAMNONS la société ABEILLE IARD & SANTE aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier La Présidente

François CHARTIN Manon FAIVRE

Me Delphine BRESLE-JULLION Maître [X] [T] de la SELARL LEGI RHONE ALPES

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/00337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.