Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00415
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le : Minute n° 25/

Grosse :

ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00415 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F54I

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEURS

- Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 272 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 3] en sa qualité d’assureur de la société CREATION PISCINE SPA et de Monsieur [M]

- Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 2]

représentés par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 2

DÉFENDERESSE

Société MAAF ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de Niort, sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 1] es qualité d’assureur de la société CPC MENUISERIE représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 10

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Septembre 2025 devant Madame FAIVRE, Juge du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 22 Septembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025, la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [C] [M] ont fait assigner la société MAAF ASSURANCE SA en référé, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires confiées à Monsieur [N] [J] par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2023 ; d’ordonner que la mesure d’instruction se déroulera au contradictoire de cette dernière et de réserver les dépens de l’instance.

La société AXA FRANCE IARD et Monsieur [C] [M] exposent au soutien de leur demande que Monsieur [M] a signé un contrat d’architecte le 25 mars 2011 aux termes duquel il était en charge de la construction de la maison de Madame [H] et Monsieur [K] ; ils expliquent que ces derniers ont ensuite dénoncé des désordres puis ont assigné en référé-expertise plusieurs intervenants au chantier ; ils exposent que dans ce cadre, Monsieur [J] a été désigné expert judiciaire et a tenu deux réunions en 2024 et 2025 ; ils indiquent que suite aux notes expertales, l’expertise a été rendue commune et opposable à de nouvelles parties selon ordonnance du 22 avril 2025 ; ils précisent que la société CPC, titulaire du lot Charpente / ossature / couverture, est dans la cause, a contrario de son assureur, la société MAAF.

La société MAAF ASSURANCES SA, représentée, formule protestations et réserves d’usage.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande d’extension de l’expertise :

Il apparaît au vu des pièces du dossier que :

- la société CPC est intervenue au chantier litigieux au titre du lot Charpente / ossature / bois - la société CPC était assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA

La société CPC est dans la cause expertale en cours. Il appert que cette société était assurée auprès de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA.

Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société CPC pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son assureur, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA.

Sur les autres demandes :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

RENDONS OPPOSABLES à la société MAAF ASSURANCES SA les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [J] par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2023 ;

CONDAMNONS in solidum la société AXA FRANCE IARD et Monsieur [C] [M] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES

Le Greffier La Présidente

François CHARTIN Manon FAIVRE

Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS Maître Adeline BAYON de la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/00415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.