Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00469
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
464 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions le : Minute n° : 25/00274

Grosse :

ORDONNANCE DU : 22 Septembre 2025

DOSSIER N° : N° RG 25/00469 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F63N

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE RECTIFICATIVE

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [R] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 4] (01), demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Maître Juliette COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Société BPCE ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA LOIRE - POLE RCT sise [Adresse 5] non représentée

Affaire non audiencée en application de l’article 462 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire d’Annecy, enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 25/00375,

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile,

Vu la saisine d’office du Juge des référés en date du 18 Septembre 2025 aux fins de rectification, en page 7, de l’ordonnance du 15 septembre 2025, en ce qui concerne les erreurs sur le nom du consignataire et sur le montant de la consignation que ce dernier doit verser à la régie d’avances et de recette du tribunal judiciaire d’Annecy,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le consignataire se nomme et se prénomme [R] [Z] (et non [M] [I]) ; qu’il devra consigner la somme de 1500 euros (et non 3000 euros).

Attendu qu’il s’agit d’erreurs purement matérielles et que l’ordonnance doit être rectifiée en ce sens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Rectifions l’ordonnance de référé en date du 15 septembre 2025, portant le numéro RG 25/00375, en page 7 ;

Disons que le paragraphe : “Disons que Madame [I] [M] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 3000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 3 novembre 2025 ;”

est remplacé par le paragraphe suivant :

Disons que le paragraphe : “Disons que Monsieur [Z] [R] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 1500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 3 novembre 2025 ;”

Le reste sans changement.

Ordonnons la mention de la rectification sur la minute de l'ordonnance rectifiée, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie de la présente ordonnance rectificative.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public ;

Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/00469.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00469. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.