Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/08625
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 194 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/08625 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZD3 MINUTE: 25/1792

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [F] né le 16 Octobre 1984 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Présent (e) assisté (e) de Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 25

Le 11 septembre 2025, le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [F].

Depuis cette date, Monsieur [E] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.

Le 16 Septembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [date des conclusions du ministère public].

A l’audience du 22 Septembre 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Monsieur [E] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la contestation de la régularité de la procédure

Monsieur [F] a été hospitalisé sur péril imminent, au vu d’un examen médical faisant état d’un patient amené par les pompiers pour troubles à domicile dans un contexte de rupture de traitement et de suivi. Se présentant à l’examen calme, avec attittudes d’écoutes, soliloquies montrant envahissement hallucinatoire ; thymie haute, affects irritables, discours répétitif centré sur idées de préjudice, idées de grandeur ; l’entourage décrit des troubles évoluant depuis plusieurs mois ; aucune conscience du patient du caractère pathologique des troubles, ambivalence à la prise en charge, important risque de mise en danger.

Son conseil conclut à la mainlevée immédiate de la mesure, estimant qu’il n’a pas été justifié de diligences afin de rechercher un tiers ce, en méconnaissance des dispositions de l’article L 3212-1 du code de la sané publique.

Or, outre l’entretien familial évoqué, dans le certificat d’admission, figure au titre des dilligences sur l’entourage, la mention d’un médecin selon laquelle un entretien a été mené avec la mère de l’intéressé, qui accepte l’hospitalisation mais est analphabète.

Elle aurait donc été bien en peine d’établir une demande manuscrite d’hospitalisation, laquelle s’avérait en toute hypothèse nécessaire au regard de la symptomatologie décrite.

Le moyen manque totalement en fait, sera rejeté en conséquence.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;

Il résulte des examens médicaux pratiqués au cours de la période d’observation, que la situation n’avait guère évolué, puisque dans les 24 heures suivant l’admission, persistaient tension psychique, réticence et méfiance, absence de critique des troubles, totale anosognosie, ambivalence aux soins ; qu’à celui des 72 heures, Monsieur [F] présentait notamment affects émoussés, contact hermétique, idées délirantes mégalomaniaque de mécanisme intuitif, avec total adhésion, soliloquie, anosognosie, adhésion passive aux soins.

L’avis motivé du 18 septembre 2025 relève à l’entretien chez ce patient : Affects restreints. Le discours est provoqué, verbalisant des idées de grandeur et de persécution à mécanisme essentiellement intuitif. Pas de mobilisation affective au cours de l'entretien. Rationalisme morbide. Doute sur une activité hallucinatoire. Pas de volonté suicidaire ou d'idées d'auto ou hétéro-agressivité. Anosognosie totale. Ambivalence aux soins.

A l’audience, Monsieur [F] conteste l’existence des troubles ayant conduit à son hospitalisation affirmant qu’il allait très bien, que sa mère avait à tort appeléles pompiers alors qu’il dormait, certes d’un mauvais sommeil ayant passé un temps excessif à travailler comme informaticien ; il estime n’avoir pas le moindre trouble, explique que le traitement n’a pas sur lui tant d’effet que cela et l’avoir pris par ce qu’on le lui a demandé, affirme qu’on lui a expliqué peu avant l’audience, qu’il pourrait sortir d’hospitalisation.

Il résulte des éléments médicaux comme des débats, que Monsieur [E] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il s'ensuit que le maintien du patient dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'il puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a donc lieu d’autoriser la poursuite de la mesure. Les dépens seront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Septembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/08625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.