Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/08697
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 042 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/08697 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZLX MINUTE:25/1815

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [D] [I] [N] née le 18 Novembre 1956 à [Localité 7] (CAMEROUN) [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 septembre 2025

Le 12 septembre 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [I] [N].

Depuis cette date, Madame [D] [I] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 17 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [I] [N].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 septembre 2025.

A l’audience du 23 septembre 2025, Me Belkacem MARMI, conseil de Madame [D] [I] [N], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments de la procédure que Madame [D] [I] [Y] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 septembre 2025 avecprise d’effets au 12 septembre 2025 dans un contexte de rupture de traitement depuis un mois. Il ressort du certificat médical initial que la patiente présentait un délire à thème persécutif, des hallucinations et interprétations délirantes. Son discours était incohérent et sa pensée désorganisée. Elle présentait une hétéro-agressivité et des troubles du comportement en public. Elle n’avait qu’une conscience très partielle de ses troubles. Elle était ambivalente aux soins et à l’hospitalisation.

L’avis motivé en date du 19 septembre 2025 mentionne que la patiente est de contact correct, calme sur le plan moteur, logorrhéique et tachypsychique en entretien. Son discours est diffluent avec coqs à l’âne et associations libres. Elle verbalise des idées délirantes de persécution envers son voisin qui lui aurait volé ses clés et des vêtements, avec adhésion totale. Elle est totalement anosognosique. Il est noté une compliance passive aux soins.

A l’audience, Madame [D] [I] [Y] indique que ses voisins l’ont volée parce qu’ils savent qu’elle a l’habitude d’aller au centre psychiatrique. Elle déclare avoir récupéré certains des habits volés par ses voisins sur eux et être allée au commissariat pour porter plainte. Elle indique que les policiers ont fait appel aux ambulanciers qui l’ont conduit de force à l’hôpital [4]. Elle explique qu’à l’hôpital, les médecins ont l’habitude de la voir à chaque problème. Elle a contesté le traitement qui lui était donné parce qu’elle indique y être allergique. Elle déclare qu’elle n’avait pas besoin d’aller à l’hôpital. Elle voudrait retourner à son domicile. Elle indique vivre seule mais avoir une aide soignante et des infirmières qui viennent la voir quotidiennement. Elle conteste avoir arrêté son traitement. Elle indique avoir rendez-vous avec son psychiatre le 25 et être d’accord avec le traitement qui lui est donné parce que c’est le seul que son corps supporte correctement. Elle ajoute qu’elle voudrait qu’on arrête de l’amener à l’hôpital à chaque fois qu’elle a un problème.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [D] [I] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [I] [N].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [I] [N] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 5], le 23 septembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/08697.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08697. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.