Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/08599
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
978 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/08599 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y56 MINUTE: 25/1791

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [C] née le 21 Août 1986 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Absent (e) représenté (e) par Me Miryam ABDALLAH, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7] Absent

INTERVENANT

L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2025

Le 12 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [C].

Depuis cette date, Madame [Z] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE [Localité 8].

Le 15 Septembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [C].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2025.

A l’audience du 22 Septembre 2025, Me Miryam ABDALLAH, conseil de Madame [Z] [C], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la contestation de la procédure :

Si le conseil de la personne demande mainlevée de la mesure, arguant de l’ansence de notification de l’arrêté municipal d’admission provisoire et de l’arrêté préfectoral en découlant, le moyen manque en fait au vu des justificatifs figurant au dossier.

la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces médicales du dossier depuis l’admission de madame [C] à l’issue d’une garde à vue pour mise en danger d’autrui et exhibition sexuelle, que sans domicile fixe,et ayant subi un épisode aigu avec trouble dissociatif acutisé, sydrome hallucinatoire et désorganisation au premier plan ;

Dont la situation médicale n’avait guère évolué au cours de la période d’observation, en particulier à l’examen des 72 heures énonçait :

A son arrivée dans l’unité hier, la patiente était de bon contact Bonne verbalisation Reste calme pendant l'entretien Accepte les soins sans opposition Pas d'incohérence verbale Reconnait entendre des voix méchantes et des insultes Argumente ses troubles en disant que ce n’est pas de sa faute, c'est à cause de voix qui la dérangent, raisonnement para logique

Et au sujet de laquelle l’avis motivé du 19 septembre 2025 énonce qu’elle n’a pu être examinée mais doit être réintégrée à temps complet, doit être maintenue sous la forme de l'hospitalisation sous contrainte complète.

La fugue de l'intéressée, le 12 septembre 2025, ne peut à elle seule établir que les conditions de son hospitalisation sans consentement ne sont plus remplies, mais illustre au contraire le refus des soins et l'absence totale de conscience de son état. Les éléments ainsi réunis justifiant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de Madame [Z] [C], qui présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Il suit de ces éléments médicaux comme des débats, que son maintien dans le dispositif d'hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin qu'elle puisse recevoir les soins adaptés à son état, l'hospitalisation sous cette forme s'avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ;

Il y a lieu en conséquence de l’autoriser.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [C] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 22 Septembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/08599.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08599. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.