Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/08692
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 329 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/08692 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZLD MINUTE:25/1812

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [Y] né le 05 Mars 2003 au MAROC [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présent assisté de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [I] [Y] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 septembre 2025

Le 13 septembre 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [K] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 17 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 septembre 2025.

A l’audience du 23 septembre 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [K] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la mesure

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

En l’espèce, le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas des éléments de la procédure que l’établissement de santé a bien informé la commission départementale des soins psychiatriques de la la mesure prise à l’encontre de Monsieur [K] [Y], conformément aux dispositions des articles L.3212-5 et L.3212-7 du code de la santé publique.

L’article L. 3212-5, alinéa 1er, du code de la santé publique dispose que “I.-Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2. [...]”

L’article L. 3212-7, dernier alinéa, du code de la santé publique prévoit que les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.

L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

L’article 9 du code de procédure civile dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.

Il appartient donc à la directrice de l’établissement de prouver qu’il a informé cette commission de la présente mesure.

En l’espèce, il convient de constater que l’établissement de santé a fait parvenir, à la demande de la juridiction, copies de mails adressés à l’[Localité 4], laquelle exerce le secrétariat de la Commission départementale des soins psychiatriques en Seine-[Localité 8], par lesquels elle informe de la mise en place de mesure de soins sans consentement concernant un certain nombre de patients. Le nom de Monsieur [K] [Y] ne figure pas dans ces mails. Aucun élément figurant en procédure ne permet de s’assurer que l’information concernant la mesure a bien été portée à la connaissance de ladite commission. Dès lors, il n’est pas justifié que l’établissement de santé a bien respecté les dispositions légales.

Par ailleurs, le défaut de communication de la décision d’admission en soins psychiatriques sans son consentement fait nécessairement grief au patient en ce qu’il fait obstacle à ce que la personne hospitalisée bénéficie de l’examen de sa situation par ladite commission au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes conformément à l’article L. 3222-5 du code de la santé publique. Cette commission a en effet le pouvoir, en vertu des articles L. 3223-1 et 3212-9, de demander la mainlevée de la mesure au directeur de l’établissement, mais également de proposer au magistrat du siège d’ordonner la mainlevée de la mesure. Cette irrégularité porte donc une atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée qui a été privée d’une garantie essentielle.

En conséquence, il y a lieu de constater l’irrégularité de la procédure et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [Y].

En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Constate l’irrégularité de la procédure ;

Ordonne en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] ;

Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à [Localité 5], le 23 septembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/08692.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08692. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.