Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/08781
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 011 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08781 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2] MINUTE:25/1822
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [W] né le 21 Janvier 1999 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent assisté de Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
LE TUTEUR
ATR SAUVEGARDE 93 Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 septembre 2025
Le 12 septembre 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [W].
Depuis cette date, Monsieur [J] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 19 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [J] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [J] [W] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (tuteur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 12 septembre 2025 pour des troubles du comportement de type hétéro agressivité. A l’examen médical initial, il présentait une agitation marquée et refusait de respecter les consignes médicales. Le contact apparaissait méfiant et hostile. Le discours était pauvre, fermé et le patient ne souhaitait pas évoquer les troubles ayant conduit à son hospitalisation. Il était noté une intolérance à la frustration avec un état de tension psychique palpable. Le risque de passage à l’acte hétéro-agressif était avéré.
L’avis motivé en date du 18 septembre 2025 mentionne que le patient se montre calme. Le contact est marqué par une attitude globalement méfiante, avec un retrait relationnel. L’angoisse est manifeste. Le discours est cohérent mais reste peu fluide. Il critique ses troubles de façon partielle et superficielle. Son humeur apparait neutre. Il manifeste une intolérance à la frustration. Le comportement est marqué par une imprévisibilité persistante avec un risque de mise en danger de sa vie et de celle des autres.
A l’audience, Monsieur [J] [W] indique qu’il vivait dans un foyer en [5] et qu’il a eu beaucoup de soucis avec ses éducateurs. Il explique qu’il ne respectait pas les règles. Il indique qu’il s’est mis en défaut parce qu’il était agité, tapait des crises et se montrait violent. Il ne s’agit pas de sa première hospitalisation. Il indique qu’il a été hospitalisé au mois d’avril pendant 2 mois. Il avait un traitement qu’il prenait. Il a changé de médicaments depuis l’hospitalisation. Il indique qu’il supporte bien son nouveau traitement mais que les médicaments le font dormir. Il déclare vouloir sortir de l’hôpital et retourner dans son foyer. Il ajoute toutefois que si les médecins estiment qu’il est nécessaire qu’il reste hospitalisé pour le moment, il est d’accord pour suivre leur avis. Il voudrait bénéficier de permission de sortie.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [J] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6], le 23 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/08781.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.