Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/08701
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
994 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/08701 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZOD MINUTE:25/1818

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [P] né le 25 Janvier 2003 en MAURITANIE Chez M. [P] [C] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER

Présent assisté de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [V] [P] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 septembre 2025

Le 12 septembre 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [P].

Depuis cette date, Monsieur [N] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.

Le 17 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 septembre 2025.

A l’audience du 23 septembre 2025, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur [N] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [P] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (cousin) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 12 septembre 2025 pour des troubles du comportement avec attitudes de mise en danger. A l’examen médical initial, il était d’allure calme. Le contact était laborieux, avec des bizarreries du comportement et des rires immotivés. Il présentait un émoussement affectif. Son discours était pauvre, provoqué, peu informatif, désorganisé dans la forme avec altération du cours de la pensée. Le patient rapportait des injonctions hallucinatoires péjoratives, qui lui demandaient de se faire du mal. Il verbalisait des idées suicidaires actives scénarisées. Il était totalement anosognosique et acceptait passivement les traitements, mais était opposant à l’hospitalisation.

L’avis motivé en date du 17 septembre 2025 mentionne que le patient présente une instabilité psychomotrice fluctuante. Il minimise ses symptômes, refuse de collaborer aux soins et ne reconnait pas l’utilité du traitement. Il s’est enfui à plusieurs reprises du service, ce qui a conduit à la mise en place et au maintien des soins sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [N] [P] indique que ça va à l’hôpital mais qu’il est accusé pour rien par d’autres patients. Il déclare qu’il a été hospitalisé parce qu’il était devenu fou dans sa tête. Il aurait déjà perdu la tête une fois lorsqu’il vivait à [Localité 5]. Il indique que cela va mieux avec les médicaments. Il déclare qu’il ne prenait plus de traitement à l’extérieur. Il explique que quand il ne se sent pas bien il fait n’importe quoi. Il voudrait avoir des permissions de sortie mais rester à l’hôpital pour le moment. Il voudrait pouvoir se rendre dans sa famille en journée et dormir à l’hôpital. Il ajoute qu’il se sent bien maintenant et qu’il n’est plus fou.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [N] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [N] [P] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 23 Septembre 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/08701.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.