Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
25/08694
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
310 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER (Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 25/08694 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZLS MINUTE:25/1813

Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [E] [Y] née le 01 Avril 1985 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE) Chez [R] [J] [Adresse 1] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD

Le 12 septembre 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [Y].

Depuis cette date, Madame [E] [Y] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Le 17 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [Y].

Par un courrier en date du 22 septembre 2025 parvenu au greffe le même jour, la directrice de L’EPS DE VILLE-EVRARD a informé le tribunal judiciaire de Bobigny de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [E] [Y]. Par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la saisine de Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD en date du 17 septembre 2025 concernant Madame [E] [Y].

Fait, jugé et signé à [Localité 3], le 23 septembre 2025

Le juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25/08694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.