Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/08633
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 223 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/08633 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZG6 MINUTE: 25/1798
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [N] né le 15 Février 1972 à CONGO ([Localité 2]) Domicile Indéterminé en Région Parisienne
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Axel FORSSELL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 6] Absent
INTERVENANT
L’[Localité 4] DE VILLE-EVRARD Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 septembre 2025
Le 12 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [N].
Depuis cette date, Monsieur [D] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 7].
Le 17 Septembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 septembre 2025.
A l’audience du 22 Septembre 2025, Me Axel FORSSELL, conseil de Monsieur [D] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la contestation de la procédure et la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Le conseil de Monsieur [N] fait grief au dossier de la procédure, de l’absence de notification à son client des arrêtés municipal provisoire en soins psychiatrique, puis préfectoral ayant maintenu l’hospitalisation complète.
L’article L 3211-3, deuxième alinéa, du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien en soins psychiatriques en application notamment des articles L 3213-1 et L 3213-4, ou définissant la forme de la prise en charge en application notamment des articles L 3213-1 et L 3213-3, la personne faisant l’objet des soins est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
L’article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit également que la personne faisant l’objet des soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1.
Monsieur [N] a été admis sur le fondement de l’article L 3213-2 du code de la santé publique, sur arrêté du maire de [Localité 5] pour dégradations par moyen dangereux (incendie) et violences sur les sapeurs pompiers et policiers. S’en est suivi l’arrêté préfectoral.
Au vu des justificatifs communiqués, l’arrêté préfectoral d’admission a bien été notifié au patient. Tel n’a certes pas été le cas de l’arrêté municipal, en sorte que sur ce point l’irrégularité est établi.
Or l’article L 3216-1, deuxième alinéa, du code de la santé publique prévoit notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Cependant cette disposition de la loi n’emporte pas que l’irrégularité entachant la décision administrative d’admission devrait nécessairement conduire à prononcer la mainlevée de la mesure : la portée de l’irrégularité constatée s’apprécie, en effet, au regard de l’examen de toutes les circonstances de l’espèce, après un complet examen de la situation de la personne au fond.
En l’espèce, d’une part, les deux arrêtés successifs ont été pris le même jour, soit le 12 septembre 2025 en sorte que la notification de l’arrêté préfectoral a permis à l’intéressé d’avoir connaissance des droits et obligations afférents.
D’autre part, à l’examen psychiatrique ayant conduit à son admission, Monsieur [N] présentait un délire de persécution, persuadé que ses voisins veulent le tuer en lui fonçant dessus avec leur camion, était dans le déni total de ses troubles affirmait n’avoir aucun antécédant psychiatriques. Présentait un tableau évoquant une décompensation délirante d’une schizophrénie.
A 24 heures, il ne pouvait être examiné, sédaté en raison des troubles majeurs présentés. A l’examen des 72 heures, persistaient les idées délirantes de persécution, le déni total des troubles.
L’avis motivé du 18 septembre 2025 relève :
A l'entretien de ce jour, le patient est calme, contact facile. Il est ralenti sur le plan psychomoteur. Malgré cela il est logorrhéique sur fond d'une bradyphémie manifeste. On note des propos délirants polymorphes avec une importante note mégalomaniaque et une sub-exaltation de l'humeur. Son délire est mal organisé, les propos persécutifs, de filiation sont verbalisés, il a des fausses reconnaissances. Vivant dans une précarité sociale, il est incapable de nous transmettre des informations concernant ses proches ni son parcours. Le déni de trouble est total. Il n'est pas opposant à l'hospitalisation.
Les troubles mentaux dont le patient était atteint, tels que décrits par les certificats médicaux établis dans le cours de la procédure et dont l’avis motivé démontre qu’ils persistent apparaissent tels que l’irrégularité précédemment relevée de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques ne saurait être sanctionnée par le prononcé de la mainlevée de la mesure dès lors qu’aucun grief particulier n’est démontré ni même allégué.
Il a pu être constaté à l’audience de ses déclarations, la persitance d’une partie des éléments résultant de l’avis motivé. Il s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation, conteste avoir un quelconque trouble mental.
Vu les articles L. 3213-1, et L. 3211-12-1 du code de la santé publique ;
Dans le contexte rappelé, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patiente découlant de la décision administrative d’admission étaient et demeurent, au total et en l’état, adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis pour Monsieur [D] [N].
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 3], le 22 Septembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/08633.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.