Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01222
- Formation
- Chambre 26 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 298 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 9]
RÉFÉRENCES : N° RG 25/01222 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3GPV
Minute :
CADUCITÉ
Du 16 Septembre 2025
Société 1001 VIES HABITAT, SA [Adresse 10]
C/
Madame [X] [V]
Copie conforme délivrée le :
à : Me Jeanine HALIMI Madame [X] [V]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par Madame Odile BOUBERT juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
1001 VIES HABITAT, SA D’HLM [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
à :
DÉFENDEUR ::
Madame [X] [V] [Adresse 2] [Localité 6]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 408 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 16 Mai 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Pantin, pour l’audience du 16 Septembre 2025 ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur (non comparution des parties) ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
Déclarons la citation caduque ;
Constatons l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Disons que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/01222.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.