Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
11 septembre 2025
Numéro de rôle
24/00015
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
637 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00015 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV2I NAC : 78A

JUGEMENT SAISIE IMMOBILIÈRE (Désistement)

11 septembre 2025

DEMANDERESSES

Société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société NACC, la NACC venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC Créancier inscrit intervenant dans les droits du créancier poursuivant [Adresse 5] 1839 [Localité 1] Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION dénommée en abrégé SOFIDER [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS

M. [J] [E] [G] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 9] Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [Y] [R] [L] [X] épouse [G] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 9] Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CRÉANCIER INSCRIT

Le TRESOR PUBLIC Centre des Finances Publiques de [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 7] ni comparant, ni représenté,

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Audience publique du 11 septembre 2025.

Jugement réputé contradictoire prononcé le 11 septembre 2025,

Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à Me Henri BOITARD, Maître Olivier CHOPIN, Me Rohan RAJABALY Expédition délivrée le 18/09/2025 aux parties

******************

Se prévalant d’une créance résultant d’un titre exécutoire constitué par un acte notarié contenant prêt reçu au rang des minutes de Me [C] [U], Notaire à la résidence de [Localité 12] ; qu’il en résulte une créance liquide et exigible, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) a fait délivrer à un commandement de payer valant saisie immobilière.

Ce commandement, publié le 28 juin 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] sous la référence Volume [Immatriculation 8] S n° 54, étant resté sans effet, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) a fait assigner en vente forcée par acte d’huissier du 26 août 2021.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 août 2021.

Vu les conclusions de désistement d’instance de la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société NACC, la NACC venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC ;

Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions;

A l’audience du 11 septembre 2025, le demandeur déclare se désister de son instance, et le défendeur accepte ce désistement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

Le désistement de la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société NACC, la NACC venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC est accepté par le M. [J] [E] [G] et Mme [Y] [R] [L] [X] épouse [G].

Il convient donc de constater que ce désistement est parfait.

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; que le créancier poursuivant conservera à sa charge les frais de saisie engagés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DONNE ACTE au créancier poursuivant de son désistement d’instance;

DÉCLARE que le désistement de la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société SAS NACC, la NACC venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC est parfait;

CONSTATE le dessaisissement de cette juridiction ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 11 septembre 2025, sous le numéro 24/00015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.