conditions

inopposabilitéconditions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 septembre 2025
Numéro de rôle
20-86.015
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 639 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° G 20-86.015 FS-B

N° 00969

ECF 23 SEPTEMBRE 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 SEPTEMBRE 2025

La société [4], partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 21 octobre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [T] [X] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [4], les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [K] [B], les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [T] [X], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, MM. Sottet, Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mme Carbonaro, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, ainsi que M. Ittah, conseiller référendaire, qui a assisté au délibéré, M. Aldebert, avocat général, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Le 28 décembre 2013, M. [K] [B] a été blessé à la suite d'un accident de la circulation ayant impliqué, d'une part, le véhicule dont il était passager, assuré par lui-même auprès de la société [4] et conduit en état d'ivresse par M. [T] [X], d'autre part, un autre véhicule assuré auprès de la société [2].

3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [X] coupable de blessures involontaires, renvoyé l'examen des intérêts civils à une audience ultérieure et déclaré le jugement opposable aux sociétés [4] et [2], ainsi qu'au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

4. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal a déclaré recevable l'exception de nullité du contrat présentée par la société [4], pour réticence ou fausse déclaration du souscripteur, mis hors de cause la société [2], prononcé sur les intérêts civils et déclaré le jugement opposable au FGAO.

5. M. [X], la société [2] et le FGAO ont relevé appel de cette décision.

6. Par arrêt du 6 septembre 2022, la chambre criminelle a saisi pour avis la deuxième chambre civile de la Cour de cassation de la question suivante :

« La nullité du contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle relative à l'identité du conducteur habituel, doit-elle être déclarée inopposable à la victime y compris quand elle est tout à la fois le passager du véhicule ayant causé l'accident et le souscripteur de l'assurance, auteur de cette fausse déclaration ? ».

7. Par arrêt du 30 mars 2023, la deuxième chambre civile a saisi d'une question préjudicielle la Cour de justice de l'Union européenne, dans les termes suivants :

« Les articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que la nullité du contrat d'assurance responsabilité civile automobile soit déclarée opposable au passager victime lorsqu'il est également le preneur d'assurance ayant commis une fausse déclaration intentionnelle au moment de la conclusion du contrat, à l'origine de cette nullité ? ».

8. Par arrêt du 19 septembre 2024 (C-236/23, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes contre TN e. a.), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 3, alinéa 1er, et 13, paragraphe 1, de la directive 2009/103/CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, sauf si la juridiction de renvoi constate l'existence d'un abus de droit, à une réglementation nationale qui permet d'opposer au passager d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation, qui est victime de cet accident, lorsque celui-ci est également le preneur d'assurance, la nullité du contrat d'assurance de la responsabilité civile automobile résultant d'une fausse déclaration de ce preneur d'assurance faite lors de la conclusion de ce contrat, quant à l'identité du conducteur habituel du véhicule concerné dès lors qu'une telle opposabilité conduirait à priver de tout effet utile les dispositions de cette directive, en limitant de manière disproportionnée le droit de la victime à obtenir une indemnisation par l'assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

9. Le 19 décembre 2024, la deuxième chambre civile a ainsi répondu à la demande d'avis : « conformément à ce que la CJUE a dit pour droit, la nullité du contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle relative à l'identité du conducteur habituel, doit être déclarée inopposable à la victime, y compris quand elle est à la fois le passager du véhicule ayant causé l'accident et le souscripteur de l'assurance, auteur de cette fausse déclaration, sauf si la juridiction constate l'existence d'un abus de droit commis par cette victime. » (2e Civ., 19 décembre 2024, pourvoi n° 22-70.015).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

11. Pour infirmer le jugement ayant mis hors de cause la société [4], l'arrêt attaqué énonce que si M. [B] a volontairement effectué une fausse déclaration relative à l'identité habituelle du conducteur, ce qui a modifié l'opinion du risque d'accident pour l'assureur, il résulte de la primauté du droit de l'Union européenne sur le droit national que la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.

12. Le juge en déduit que le fait que la victime soit à la fois preneur d'assurance, propriétaire du véhicule et passager de ce dernier lors de l'accident, ne permet pas de l'exclure de la qualité de tiers victime.

13. Il conclut, d'une part, que le contrat d'assurance souscrit entre M. [B] et la société [4] est nul pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, d'autre part, que cette nullité est inopposable au premier.

14. En déclarant inopposable à M. [B], en sa qualité de tiers lésé, la nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen.

15. En effet, il résulte de l'arrêt susmentionné de la Cour de justice de l'Union européenne que, sauf abus de droit, la fausse déclaration faite par l'assuré quant à l'identité du conducteur habituel du véhicule ne permet pas à la compagnie d'assurance de se prévaloir d'une clause contractuelle prévoyant la nullité du contrat pour opposer cette nullité au tiers victime, afin de s'exonérer de son obligation d'indemniser ce dernier du préjudice subi du fait d'un accident causé par le véhicule assuré.

16. Le juge européen précise qu'une telle opposabilité conduirait à priver de tout effet utile les dispositions de la directive 2009/103/CE, en limitant de manière disproportionnée le droit de la victime à obtenir une indemnisation par l'assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs.

17. Il ajoute que la preuve d'une pratique abusive nécessite, d'une part, un ensemble de circonstances objectives dont il résulte que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation de l'Union, l'objectif poursuivi par cette réglementation n'a pas été atteint, d'autre part, un élément subjectif consistant en la volonté d'obtenir un avantage résultant de la réglementation de l'Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention (arrêt du 21 décembre 2023, BMW Bank e. a., C-38/21, C-47/21 et C-232/21, point 285).

18. En l'espèce, l'exception tenant à l'abus de droit ne saurait trouver application, l'objectif de protection des victimes d'accidents poursuivi par la réglementation de l'Union étant atteint dès lors que M. [B], passager du véhicule au moment de l'accident, sollicite une indemnisation en sa qualité de tiers lésé au sens des textes et principes ci-dessus rappelés.

19. Dès lors, le moyen doit être écarté.

20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que la société [4] devra payer à la SCP Jean-Philippe Caston, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [4] devra payer à la SAS [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [4] devra payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [4] devra payer à la société [2], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 20-86.015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.