Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-80.803
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 921 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 25-80.803 F-D N° 01162
ECF 23 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 SEPTEMBRE 2025
MM. [M] [Z] et [E] [F] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs, pour le premier, de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, pour les deuxième et troisième, de blessures involontaires, a rejeté leurs exceptions de nullité et renvoyé l'affaire au fond.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] [Z] et la société [1], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [E] [F], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 8 octobre 2012, M. [W] [T], salarié de la société [1], a été victime d'un accident alors qu'il travaillait sur un chantier de construction.
3. A l'issue d'une information, le juge d'instruction a renvoyé plusieurs personnes, dont MM. [E] [F] et [M] [Z] et la société [1], devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
4. Devant le tribunal, ces prévenus ont soulevé, avant toute défense au fond, une exception tirée de ce qu'ils auraient été renvoyés devant la juridiction de jugement pour des faits pour lesquels ils n'avaient pas été mis en examen.
5. Le tribunal a, avant dire droit, rejeté ces exceptions et renvoyé l'examen du fond de l'affaire à une audience ultérieure.
6. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
10. Selon ce texte, l'appel est jugé sur le rapport d'un conseiller. Cette formalité substantielle, qui a pour objet d'éclairer la juridiction sur le fond de l'affaire, ou relativement à une exception ou un incident, pour la solution duquel la connaissance du fond peut être nécessaire, doit être accomplie, à peine de nullité, avant tout débat, qu'il porte sur le fond ou sur une exception.
11. L'arrêt attaqué ne mentionne pas qu'un rapport oral a été fait à l'audience et cette lacune ne peut être comblée par la note d'audience qui ne fait pas foi, faute d'avoir été signée du président.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 6 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 513 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25-80.803.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-80.803. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.