Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-82.889
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 964 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 25-82.889 F-D
N° 01163
ECF 23 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 SEPTEMBRE 2025
M. [M] [D] et la société [D] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 12 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 août 2023, pourvoi n° 23-83.132), a infirmé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé la procédure au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information et de mise en examen de ceux-ci du chef d'homicide involontaire aggravé.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Par ordonnance du 20 juin 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen des pourvois.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [M] [D] et la société [D], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 août 2025 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 26 octobre 2018, M. [Z] [V], employé de la société [D] (la société) a reçu du dirigeant de celle-ci, M. [M] [D], l'ordre de procéder à une soudure sur un container dans un hangar de l'entreprise.
3. Cette soudure, réalisée sans respect des normes de sécurité et par un employé non formé, a provoqué un incendie que des salariés de la société ont tenté d'éteindre.
4. L'un d'eux, [K] [L], est décédé, les pompiers n'étant pas parvenus à l'extraire du hangar en feu.
5. Le 16 avril 2019, [X] [P], l'un des pompiers, s'est suicidé. Son épouse, Mme [Y] [P], a porté plainte et s'est constituée partie civile.
6. Le juge d'instruction a renvoyé M. [D] et la société devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire aggravé, destruction involontaire par un moyen dangereux et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, et, s'agissant du décès de [X] [P], dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire.
7. Mme [P] a relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 24 mars 2025
8. M. [D] ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait le 21 novembre 2024, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé à cette date.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 204, 205 et 207, alinéa 2, du code de procédure pénale :
10. Il résulte de ces textes que, lorsque la chambre de l'instruction infirme une ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur et que, n'usant pas de la faculté d'évoquer, elle renvoie le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d'injonction quant à la conduite de cette information.
11. La chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance de non-lieu partiel et renvoyé la procédure au juge d'instruction aux fins de poursuite de l'information et de mise en examen de M. [D] et de la société du chef d'homicide involontaire concernant le décès de [X] [P].
12. En prononçant ainsi, alors qu'elle n'avait ni évoqué ni ordonné un supplément d'information, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
13. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
Sur le pourvoi formé le 24 mars 2025 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi formé le 21 novembre 2024 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 12 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 204, 205 et 207, alinea 2, du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 septembre 2025, sous le numéro 25-82.889.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-82.889. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.