Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00262
Formation
Chambre des REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
693 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° 25/215 du 18 Septembre 2025

N° RG 25/00262 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E27A [L] [K], [J] [I] [W] [Y] [Z] épouse [K] c/ Société La société SMABTP

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

Monsieur [L] [K] 34, rue du Jointo 56000 VANNES représenté(e) par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES

Madame [J] [I] [W] [Y] [Z] épouse [K] 34, rue du Jointo 56000 VANNES représenté(e) par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES

ET

Société SMABTP

CCC délivrées le à :

M° [X] M° [M] expert service expertise

8 rue Louis Armand 75015 PARIS représenté(e) par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT

S.A. SMA 8 rue Louis Armand CS 71201 75738 PARIS représenté(e) par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 18 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par acte du 30 juillet 2025, Monsieur [L] [K] et Madame [J] [K] assignaient la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SASU LE DORTZ, devant le juge des référés du présent Tribunal judiciaire aux fins que les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2024 soit déclarées communes et opposables à la société SMABTP et que le juge des référés déclare que lesdites opérations d’expertise se poursuivront à son contradictoire.

La société SMABTP indiquait solliciter sa mise hors de cause.

La société SMA SA intervenait volontairement, en qualité d’assureur de la SASU LE DORTZ depuis le 1er janvier 2024.

L’affaire était retenue à l’audience du 11 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire

Il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la SMA SA, justifiée en ce qu’elle est l’assureur de la société LE DORTZ depuis le 1er janvier 2024.

Sur l’extension des opérations d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les requérants justifient de l’ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes le 5 décembre 2024 ainsi que de l’avis favorable de l’expert judiciaire, le 9 juillet 2025 dans une note n°6, de l’appel à la cause des assureurs de la société LE DORTZ. L’assureur décennal de cette dernière n’est autre que la société SMA SA, intervenue volontairement, et non la société SMABTP, qui sera ainsi mise hors de cause.

Dès lors, les requérants établissent l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la société SMA SA.

Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Actons l’intervention volontaire de la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société LE DORTZ ;

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 5 décembre 2024 communes et opposables à la société SMA SA, assureur de la société LE DORTZ ;

Déclarons que les opérations d’expertise ordonnées le 5 décembre 2024 se poursuivront au contradictoire de la société SMA SA, assureur de la société LE DORTZ ;

Actons la mise hors de cause de la société SMABTP ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;

Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00262.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.