Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/01870
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
900 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

Ordonnance sur requête en rectification d’erreur matérielle modifiant l’ordonnance de référé du 15 juillet 2025

Minute

N° RG 25/01870 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZJW (N° RG 25/00026)

4 copies

COPIE délivrée le 22/09/2025 à Me Marin RIVIERE Me Selim VALLIES

2 copies au service des expertises

Rendue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Par mise à disposition au greffe,

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

Par requête en date du 04 Septembre 2025, Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sandrine MARIÉ exerçant au sein de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaindant au barreau de PARIS,

représentant :

La société SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’espace économique européen dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La Compagnie SMABTP, Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics Société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

a demandé qu'il soit procédé à la rectification de l’erreur matérielle entachant l'ordonnance de référé en date du 15 juillet 2025 concernant la procédure l'opposant à :

La Compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage Société anonyme dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

SMA SA en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Selim VALLIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître [I] MARIÉ exerçant au sein de la SELARL Sandrine MARIÉ, avocat plaidant au barreau de PARIS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par décision du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment reçu l’intervention volontaire de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société APAVE INDRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION en lieu et place de la SMABTP, mise hors de cause, et déclaré les opérations de l’expertise ordonnée le 24 avril 2023, confiée à Madame [N] [U] et étendue à de nouvelles parties par décisions des 15 juillet 2024, 30 septembre 2024 et 2 décembre 2024, opposables à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, à la SMABTP et à la SMA SA.

Suivant requête reçue au Greffe et enrôlée le 4 septembre 2025, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et la SMA SA ont sollicité la rectification d’une erreur matérielle entachant cette décision, en ce qu’elle déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la SMABTP, alors que celle-ci a été mise hors de cause.

Les observations des parties ont été sollicitées par écrit, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Elles n’en ont pas formulé.

La décision dont la rectification est demandée n’est plus susceptible d’appel ; la présente décision sera donc seulement susceptible de pourvoi en cassation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.

Il apparaît en l’espèce que l’ordonnance prononcée par cette juridiction le 15 juillet 2025 est effectivement entachée d’une erreur matérielle, en ce qu’elle rend les opérations de l’expertise ordonnée le 24 avril 2023, confiée à Madame [N] [U] et étendue à de nouvelles parties par décisions des 15 juillet 2024, 30 septembre 2024 et 2 décembre 2024, opposables à la SMABTP, alors que cette dernière a été mise hors de cause.

Elle doit en conséquence être rectifiée conformément au dispositif ci-dessous.

DÉCISION

Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible de pourvoi en cassation ;

CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance prononcée le 15 juillet 2025,

En ordonne la rectification comme suit :

- Dans le dispositif :

SUPPRIME la mention: “DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [N] [U] par ordonnance du 24 avril 2023, étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 15 juillet 2024, 30 septembre 2024 et 02 décembre 2024, seront opposables à  la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SMABTP et la SMA SA qui seront tenues d’y participer” ;

REMPLACE la mention supprimée par la mention suivante: “DIT que les opérations d'expertise confiées à Madame [N] [U] par ordonnance du 24 avril 2023, étendues à de nouvelles parties suivant ordonnances prononcées les 15 juillet 2024, 30 septembre 2024 et 02 décembre 2024, seront opposables à  la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la SMA SA, qui seront tenues d’y participer” ;

DIT que mention de la présente décision sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée ;

PRÉCISE qu’une copie de la présente décision sera communiquée au service en charge des expertises ;

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/01870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.