Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01476
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 908 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01476
N° Portalis DBX4-W-B7J-UC2F
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°B25/
DU : 18 Septembre 2025
S.A. PROMOLOGIS
C/
[S] [Y]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18 Septembre 2025
à la SA PROMOLOGIS
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le 18/09/25
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [V] [E] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Y], [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat conclu le 06 décembre 2021, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [S] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7], 375,72 € en principal, 20,13€ au titre des accessoires, et 46,28€ de provision sur charges.
Le 10 octobre 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [S] [Y] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 217,52 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion au besoin avec l'assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement: - de la somme provisionnelle de 456,96€, représentant les arriérés de charges et de loyers impayés échus au 27 janvier 2025, à parfaire à l'audience, avec intérêts à compter de l’assignation, - d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 400€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l'audience du 1er juillet 2025, la SA PROMOLOGIS, valablement représentée, se désiste de ses demandes de constat de la résiliation, d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation, compte-tenu du départ de la locataire et de l'état des lieux sortant réalisé le 11 juin 2025. Elle actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 948,57€ et maintient ses demandes accessoires.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à domicile, Madame [S] [Y] n'est ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION et L'INDEMNITE D'OCCUPATION
Il convient de donner acte à la SA PROMOLOGIS de son désistement de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation. II. SUR LE MONTANT DE L'ARRIERE LOCATIF
L'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La SA PROMOLOGIS produit un décompte du 1er juillet 2025 démontrant que Madame [S] [Y] reste devoir la somme de 846,45 euros, mensualité de juin 2025 comprise, après déduction des frais de procédure (102,12€) qui ne relèvent pas des loyers et des charges.
Madame [S] [Y], non comparante, n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 846,45€.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [S] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Madame [S] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation, Madame [S] [Y] ayant quitté les lieux ;
CONDAMNONS Madame [S] [Y] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 846,45€ (décompte arrêté au 1er juillet 2025, comprenant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois de juin 2025 comprise) ;
CONDAMNONS Madame [S] [Y] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [S] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/01476.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01476. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.