Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
25/02337
Formation
J.L.D.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 248 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS (demande de 3ème prolongation) _______________________________________________________________________________________ N° de MINUTE N° RG 25/02337 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UOLP

le 19 Septembre 2025

Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En présence de Mme [W] [I], interprète en anglais, qui prête serment devant nous Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’AUDE reçue le 18 Septembre 2025 à 14h02, concernant :

Monsieur [B] [T] né le 26 Janvier 1997 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane

Vu la deuxième ordonnance du 20 août 2025 Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ; Vu l’ensemble des pièces de la procédure ; Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ; Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;

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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Ouï les observations de l’intéressé ;

Ouï les observations de Me Ouafae EL ABDELLI, avocat au barreau de TOULOUSE ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION

Par application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours »

[B] [T], de nationalité nigériane, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative le 22 juillet 2025 sur décision du Préfet de l'Aude et a été maintenu en rétention par ordonnances des 25 juillet et 20 août 2025.

Il résulte de la procédure que la préfecture a saisi les autorités consulaires nigérianes via l'Unité centrale d'identification le , que l'intéressé a été auditionné par les autorités consulaires le 8 août 2025, que des relances ont été adressées à ces mêmes autorités le 27 août 2025, et le 1er septembre, que le 4 septembre, l'UCI a informé la préfecture de ce que le dossier était toujours en cours d'instruction et que le 9 septembre 2025, le compte rendu d'audition effectué par un agent consulaire du Nigeria a été transmis avec la mention « reconnu avec laissez-passer ». Le 10 septembre 2025, la préfecture a été informé de ce que les autorités consulaires délivreraient un laissez-passer et le 12 septembre 2025, un échange de courriel a porté sur la date de naissance de l'intéressé qui était le 26 janvier 1995 et non 1997 . Enfin, un routing a été demandé le 10 septembre 2025 par la préfecture, qui a reçu un plan de vol pour le 25 septembre 2025. De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, la délivrance d'un laissez-passer consulaire étant désormais imminent au regard de la date du vol de départ.

Si à l'audience de ce jour, l'intéressé produit des éléments concernant sa vie familiale, étant père d'une enfant née en France de deux parents nés au Nigéria, la mesure de rétention ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale en ce que l'enfant vit avec sa mère et que l'intéressé ne justifie pas contribuer à l'éducation et l'entretien de cet enfant.

Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [B] [T] pour une durée de quinze jours;

DISONS que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de QUINZE JOURS à compter de l'expiration du précédent délai imparti par l'ordonnance prise le 20 août 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.

Le greffier Le 19 Septembre 2025 à

Le Vice-président

LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT Avisé par mail Avisé par RPVA

RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 2]

Monsieur M. [B] [T] reconnaît avoir :

Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE

AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;

AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;

AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;

LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.

Le .............................. à .............heures..............

Signature du retenu :

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]

(à remplir par le greffe du JLD)

☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en anglais langue que le requérant comprend ;

le .......19 septembre 2025..à Par l’intermédiaire de :

☐.....Madame [W] [I], interprète en langue anglais ☐ inscrit sur les listes de la CA X qui a prêté serment

Signature de l'interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/02337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.