Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
24/04443
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 113 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/04443

N° Portalis DBX4-W-B7I-TRHO

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 18 Septembre 2025

S.A. PROMOLOGIS

C/

[E] [Y] épouse [J]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 18 Septembre 2025

à la SA PROMOLOGIS

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties le 18/09/25

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 18 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 01 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. PROMOLOGIS dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social

représentée par Mme [C] [R], chargée de contentieux munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE

Madame [E] [Y] épouse [J] deumeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 26 août 2019, la SA PROMOLOGIS a donné à bail à Mme [E] [Y] épouse [J] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], avec emplacement de stationnement couvert n°1315 pour un loyer mensuel actuel de 661,86 euros, provision sur charges incluse.

Le 28 juin 2024, la SA PROMOLOGIS a fait signifier à Mme [E] [Y] épouse [J] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire et de justifier d’une assurance locative.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, la SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Mme [E] [Y] épouse [J] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l'acquisition de la clause résolutoire pour loyers impayés, son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement : - de la somme provisionnelle de 1.349,82€, représentant les arriérés de charges et de loyers échus au 30 septembre 2024 à parfaire à l'audience, avec intérêts à compter de l’assignation, - d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût commandement de payer, de sa dénonce à la Ccapex, de l’assignation et de sa notification à la préfecture .

A l'audience du 18 février 2025, à laquelle Mme [E] [Y] épouse [J] était présente, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 à la demande des parties.

A l’audience du 1er juillet 2025, la SA PROMOLOGIS, valablement représentée, se désiste de ses demandes principales compte tenu du fait que la dette a été soldée mais indique maintenir sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à personne, et présente à la première audience donc avisée de la date de renvoi de l’affaire, Mme [E] [Y] épouse [J] n'est ni présente ni représentée.

En application de l’article 469 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES

L'article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."

L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."

Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l'espèce une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'impose pas que le désistement d'instance soit subordonné à l'acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)

En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de la SA PROMOLOGIS de ses demandes de résiliation de bail, d'expulsion de l'occupant et de paiement de l'arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Mme [E] [Y] épouse [J] n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de l'arriéré locatif à l'origine de la présente procédure, lequel arriéré a d'ailleurs été intégralement remboursé.

Mme [E] [Y] épouse [J], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Ccapex, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Mme [E] [Y] épouse [J] sera condamnée à verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATONS le désistement de la SA PROMOLOGIS de ses demandes de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion, de paiement de l'arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation ;

CONDAMNONS Mme [E] [Y] épouse [J] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [E] [Y] épouse [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Ccapex, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

La greffière, La Vice-Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 24/04443.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.