Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
18 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00611
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
676 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/00611 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRTD

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Rita BADER - 70 Me Nadia LOUNES - 309

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 18 septembre 2025

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Ordonnance du 18 Septembre 2025

DEMANDERESSE :

SAS LA MANUFACTURE immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 900 484 882 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Rita BADER, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

SCIC [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 02 Septembre 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 15 mai 2024 enregistré sous le numéro RG 24/00614, la Sas La Manufacture a fait assigner la Scic [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.

L’affaire a été radiée par ordonnance du 31 décembre 2024 puis reprise le 12 mai 2025 sous le numéro RG 25/00611 et appelée à l’audience du 2 septembre 2025.

Selon dernières conclusions communes du 6 mars 2025, la Sas La Manufacture et la Scic [Adresse 7] ont sollicité voir :

- homologuer l’accord des parties résultant du protocole transactionnel et de l’avenant annexé aux présentes ; - leur conférer force exécutoire ;

en conséquence, - ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire suite au commandement de payer du 15 février 2024 ; - dire et juger qu’en cas de respect de l’échéancier et du règlement intégrale du dépôt de garantie par le demandeur selon les modalités fixées au Protocole, les effets de la clause résolutoire attachés au commandement du 15 février 2024 seront non avenus ; - constater qu’à défaut de paiement, en sus des loyers et charges courantes, d’une seule des échéances convenues tant au titre de l’arriéré des loyers que du dépôt de garantie, la clause résolutoire reprendra son plein effet et la résiliation sera définitivement acquise, l’intégralité des montants restant dus devenant immédiatement exigibles ;

en ce cas, - ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la Scic Village Digital ainsi que tout bien et tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe au sein de l’ensemble immobilier dénommé « La Manufacture des Tabacs » dans le volume AJ, sis [Adresse 4] à [Localité 3] ; - condamner la Scic [Adresse 7] à régler à la Sas La Manufacture une indemnité d’occupation mensuelle de 28.292,62 euros HT, plus TVA et charges, à compter du 16 mars 2024 et jusqu’à complète évacuation des locaux loués.

À l’audience du 2 septembre 2025, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Vu les articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile,   Il y a lieu d'homologuer le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 26 novembre 2024, ainsi que de l’avenant qui lui est annexé, et de lui conférer force exécutoire selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.   Chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

HOMOLOGUONS le protocole d'accord transactionnel conclu le 26 novembre 2024, ainsi que l’avenant annexé à celui-ci, entre la Sas La Manufacture, d'une part, et la Scic [Adresse 7] d'autre part, ;   DONNONS force exécutoire à ce protocole d'accord transactionnel ;   DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.