Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 18 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00598
- Formation
- Référés Civils Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 045 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00598 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NMVL
Minute n° 643/25
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Catherine GRIVAUD - 257
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 18 septembre 2025
Le Greffier
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
Jugement du 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic, la société REGENCY GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.C.I. HICRET FRERES [Adresse 3] [Localité 4] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 26 Août 2025 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Réputé contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 24 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 2] à 67300 Schiltigheim (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la Sci Hicret Frères devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condamner la Sci Hicret Frères à lui payer la somme de 7.471,04 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 30 avril 2025 inclus ; - condamner la Sci Hicret Frères à lui payer la somme de 1.365 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir, au titre des provisions sur charges à venir du 1er mai 2025 au 30 avril 2026; - condamner la Sci Hicret Frères à lui payer la somme de 180 €, au titre des frais de mise en demeure ; - condamner la Sci Hicret Frères à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Sci Hicret Frères aux dépens y compris les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du code civil et A 444-31 et A 441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
A l'audience du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires s'est référé à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, la Sci Hicret Frères n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS,
L'article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, le contrat de syndic et tarifs ainsi que les mises en demeure et la copie du livre foncier.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que la partie défenderesse reste redevable de la somme totale de 7.471,04 € au 30 avril 2025, en ce compris les frais du syndic par application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il a adressé à la Sci Hicret Frères une mise en demeure de payer la somme de 7.471,04 € par lettre recommandée de payer du 25 février 2025 avec accusé de réception revenu signé le 28 février 2025 et comportant mention de l’article 19-2 précité.
En conséquence, la Sci Hicret Frères sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.016,04 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2025 sur la somme de 7.471,04 € et de la présente ordonnance sur la somme de 1.545 €, correspondant aux provisions sur charges échues jusqu’au 30 avril 2025 ainsi que les provisions sur charges à venir (à la date de l’assignation) du 1er mai 2025 au 30 avril 2026 et les frais de 180 €.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la Sci Hicret Frères ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.800 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la Sci Hicret Frères, qui succombe, doit supporter la charge de ses dépens, tels que définis par l'article 10-1 a) de la loi précitée du 10 juillet 1965.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des provisions sur charges de l’année en cours et non encore appelées au titre de l’immeuble propriété de la Sci Hicret Frères et inclus dans la copropriété gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 2] à 67300 Schiltigheim ;
CONDAMNE la Sci Hicret Frères à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 2] à 67300 Schiltigheim la somme de 9.016,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 7.471,04 € et de la présente ordonnance sur la somme de 1.545 € ;
CONDAMNE la Sci Hicret Frères à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] sis [Adresse 2] à 67300 Schiltigheim la somme de 1.800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci Hicret Frères aux dépens de cette instance ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 septembre 2025, sous le numéro 25/00598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.