Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00879
- Formation
- Juge des libertés détent
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 460 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00879 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHRJ MINUTE : 25/00496 ORDONNANCE rendue le 19 septembre 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 5] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [N] [C] née le 03 Novembre 2000 à [Localité 7] -HAITI- [Adresse 1] [Localité 4] comparante assistée de Me Raphaëlle DAUNAT avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Madame [V] [E] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, régulièrement avisée par courrier simple le 15/09/2025
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
In limine litis le conseil soulève la nullité de la procédure l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [N] [C] et son conseil ont été entendus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [N] [C] a été admise depuis le 08/09/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [V] [E], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 15 Septembre 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 15/09/2025 qu’il a constaté : “Admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers avec dispositif d’urgence (risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade), le 08 septembre 2025. Patiente suivie depuis plusieurs années pour une psychose chronique de type schizophrénie, nécessitant un traitement neuroleptique au long cours. En rupture de thérapeutique depuis quelques semaines, avec des troubles du comportement, et récemment un débordernent anxieux l’ayant conduite à plusieurs reprises aux urgences. La patiente est passée en service ouvert depuis le 12 septembre. Elle n'a pas fugue mais est très désagréable avec les soignants, très caractérielle. L'envahissement haliucinatoire semble marqué malgré la reprise ou traitement neuroleptiquep. Projet thérapeutique, : Poursuite de la réadaptation thérapeutique. . Madame [C] apparait audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judiciaire. L’intéressée est informée des modalités de son hospitalisation. il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande cl'un tiers (dispositif d’urgence en cas de risque grave d'atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procéclure prévue à l'article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [N] [C] a déclaré :” j’ai fait une crise d’angoisse suite à une agression sexuelle, on ne m’a pas pris en charge, on en m’a rien proposé ni porter plainte; cette agression a loieu l’après midi j’ai appelé ma mère et après j’ai eu une crise de tétanie, j’ai déjà été hospitalsiée en psychiatrie, on me disait psychotique; je n’ai jamais pensé que j’ai des troubles psychotiques; j’ai souvent été hospitalisée depuis l’adolescence. Je n’ai aucune hallucination ni persécution; je conteste les éléments qui figurent au dossier; j’ai juste fait une crise d’angoisse et on n’a pas pris en charge mon agression sexuelle comme il fallait; je suis suivie à [Localité 5] depuis deux ou trois ans, j’ai un traitement; “
Le conseil a été entendu en ses observations :deux notifications du maintien on ne sait pas si elle a refusé de signer ou était dans l’impossibilité de signer. Il aurait fallu lui représenter la décision de maintien quand son état s’est amélioré. Sur le fond, elle indique une reprise du traitement;
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen aucune disposition légale n’exclut la notification des droits avant la notification de la décision ; que dès lors le moyen sera rejeté.
Attendu que sur le second moyen concernant l’existence de deux bordereaux de notification de la décision de maintien à 72 heures, tous deux datés du 11/09/2025 , il y alieu de constater que l’un des bordereaux mentionne une impossibilité de signer et que le second mentionne un refus de signer; qu’il n’existe aucune incohérence dès lors que l’impossibilité de signer à une heure donnée impose à l’établissement d’accueil de représenter la décision au patient dès que son état le permet. Que l’existence du second bordereau démontre que Madame [C] a alors refusé de signer. Que la requête sera rejetée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [C] compte-tenu de la persistance d’un envahissement hallucinatoire chez une patiente traitée depuis plusieurs années pour une psychose chronique de type schizoprhénie , admise alors qu’elle était en rupture de traitement depuis plusieurs semaines. Que l’anosognosie dont elle fait preuve conduit à considérer que la mesure de contrainte demeure nécessaire pour mener à bien les soins indispensables à son état.
Attendu que Madame [N] [C] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [N] [C].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 septembre 2025 Le greffier Le Vice-président
Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers demandeur à l’admission ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2. L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ; 2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/00879.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00879. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.