Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
4 septembre 2025
Numéro de rôle
21/03995
Formation
5ème chambre cab. C
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
547 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

--------- [Adresse 11] [Localité 8] ---------

5ème chambre cab. C

JUGEMENT du 04 Septembre 2025

minute n°

N° RG 21/03995 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHWV

-------------

[U], [O], [V] [I] épouse [P]

C/

[C], [N], [B] [P]

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

CE+CCC Me MORVANT VILLATTE CE + CCC Me DUBOIS CCC dossier CCC Enregistrement Le

JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025

Juge aux Affaires Familiales :

Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente

Greffier :

Anne BREGER

Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 juin 2025

Jugement prononcé à l'audience publique du 04 Septembre 2025

ENTRE :

[U], [O], [V] [I] épouse [P] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 7]

Comparant et plaidant par Me DUBOIS de l’AARPI NODENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES - 197

ET :

[C], [N], [B] [P] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 6]

Comparant et plaidant par Me MORVANT VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES - 127

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du Code civil le divorce de :

Madame [U], [O], [V] [I], née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 15] (NORD)

Et :

Monsieur [C], [N], [B] [P], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12] ([Localité 9] Atlantique )

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] ([Localité 9]-ATLANTIQUE),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Madame [U] [I] la somme de 1000 euros (mille euros) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil;

CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Madame [U] [I] la somme de 2000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;

ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 03 septembre 2020,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,

DEBOUTE Madame [U] [I] de sa demande de fixer à 67.097,81 € le montant du solde de la créance détenue par Madame [U] [I] à l’encontre de Monsieur [C] [P] et de l'y condamner ,

CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à Madame [U] [I] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 35 000 euros (trente cinq mille euros),

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens de l'instance sont à la charge de Monsieur [C] [P],

CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à Madame [U] [I] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 4 septembre 2025, sous le numéro 21/03995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.