Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 21/03743
- Formation
- 2e chambre cab. 1 - DIV
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 638 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15]
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[M] [Z]
C/
[N] [F] [T] épouse [Z]
N° RG 21/03743 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCKHT
Nac :20J
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 19 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16] [Adresse 18], [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 11]
DEMANDEUR : Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
ET
Madame [N] [F] [T] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] [Adresse 17] [Localité 6]
DEFENDERESSE : représentée par Me Catherine COUZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 21 mai 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARES IRRCEVABLES les demandes subsidiaires tendant à prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal formées par Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [T] ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [Z]:
de Monsieur [M], [C], [U] [Z], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15] (77)
et Madame [E], [F] [T], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (14)
mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 19] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 4 novembre 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [T], et plus précisément les demandes tendant à : - fixer le bien propre de Monsieur [Z] a la somme de 305 781 euros, - fixer la valeur du patrimoine immobilier commun à la somme de 402 930 euros - fixer le patrimoine mobilier et les avoirs communs à la somme de 40 000 euros, - condamner Madame [T] à une indemnité d’occupation d’un montant de 649 euros par mois à compter du 7 septembre 2022 et ce jusqu’à la fin de l’indivision, - juger que l’actif de communauté, sauf à parfaire avec l’indemnité d’occupation et les prêts Immobiliers s’élève à la somme de 144 938 euros, - attribuer les parts sociales de la SARL [Z] à Madame [T], - attribuer à Monsieur [Z] l’intégralité des actifs immobilier, - condamner Madame [Z] à payer à titre de soulte la somme de 32 469 euros, - attribuer à Madame [T] l’intégralité des parts sociales de la SARL [Z], - attribuer à Madame [T] les deux parcelles cadastrées YD [Cadastre 5] et YD [Cadastre 7]-[Cadastre 8], - attribuer les parts sociales de la SARL [12] [Localité 9] à Monsieur [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [N] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) ; DÉBOUTE Madame [N] [T] de ses demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 21/03743.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.