Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
21/03743
Formation
2e chambre cab. 1 - DIV
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 15]

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[M] [Z]

C/

[N] [F] [T] épouse [Z]

N° RG 21/03743 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCKHT

Nac :20J

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 19 Septembre 2025

ENTRE :

Monsieur [M] [Z] né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 16] [Adresse 18], [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 11]

DEMANDEUR : Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX

ET

Madame [N] [F] [T] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] [Adresse 17] [Localité 6]

DEFENDERESSE : représentée par Me Catherine COUZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 21 mai 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARES IRRCEVABLES les demandes subsidiaires tendant à prononcer le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal formées par Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [T] ; PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [Z]:

de Monsieur [M], [C], [U] [Z], né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 15] (77)

et Madame [E], [F] [T], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (14)

mariés le [Date mariage 2] 1998 à [Localité 19] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;

DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 4 novembre 2019 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux formée par Monsieur [M] [Z] et Madame [N] [T], et plus précisément les demandes tendant à : - fixer le bien propre de Monsieur [Z] a la somme de 305 781 euros, - fixer la valeur du patrimoine immobilier commun à la somme de 402 930 euros - fixer le patrimoine mobilier et les avoirs communs à la somme de 40 000 euros, - condamner Madame [T] à une indemnité d’occupation d’un montant de 649 euros par mois à compter du 7 septembre 2022 et ce jusqu’à la fin de l’indivision, - juger que l’actif de communauté, sauf à parfaire avec l’indemnité d’occupation et les prêts Immobiliers s’élève à la somme de 144 938 euros, - attribuer les parts sociales de la SARL [Z] à Madame [T], - attribuer à Monsieur [Z] l’intégralité des actifs immobilier, - condamner Madame [Z] à payer à titre de soulte la somme de 32 469 euros, - attribuer à Madame [T] l’intégralité des parts sociales de la SARL [Z], - attribuer à Madame [T] les deux parcelles cadastrées YD [Cadastre 5] et YD [Cadastre 7]-[Cadastre 8], - attribuer les parts sociales de la SARL [12] [Localité 9] à Monsieur [Z] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [N] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de TRENTE MILLE EUROS (30 000 €) ; DÉBOUTE Madame [N] [T] de ses demandes de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [M] [Z] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 21/03743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.