Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 17 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/01117
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 743 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01117 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DY7H Minute n° 25/1125
ORDONNANCE du 17 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints : - [O] [P] né le 21 Août 1990 à [Localité 3] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 1] Comparant, assisté de Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de : - M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 7] (Concluant) - M. le Directeur du CHS de [Localité 7] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 15 Septembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [O] [P] ;
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [O] [P].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 09/09/2025 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [O] [P] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 15/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [O] [P], né en 1990, a été hospitalisé à l’Unité pour Malades Difficiles (UMD) du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] le 1er avril 2025, suite à un transfert depuis le CHI de [Localité 6]. Ce transfert faisait suite à une réadmission en décembre 2024 motivée par une agitation psychomotrice et des menaces graves envers ses parents, dans un contexte de consommation de cannabis et d’inobservance thérapeutique. En février 2025, il a agressé un infirmier, ce qui a conduit à la demande de transfert en UMD.
À son arrivée, le patient présentait une anosognosie marquée, minimisant ses actes violents et les justifiant par des idées délirantes de persécution. Il manifestait une impulsivité importante, une intolérance à la frustration, et une méconnaissance du cadre administratif de son hospitalisation. Son état psychique était tendu, avec des comportements menaçants et une relation conflictuelle avec sa mère, qui a dû interrompre une visite en raison de son comportement.
Une amélioration clinique a été observée progressivement, notamment une baisse de la tension psychique et une diminution de la contestation de son hospitalisation. Toutefois, une erreur administrative a conduit à la levée de la mesure d’hospitalisation le 9 septembre 2025. Une nouvelle mesure a donc été réinitiée le jour même pour régulariser la situation.
Depuis cette date, le patient présente encore des épisodes dissociatifs et des propos incohérents (schizophasie), bien qu’il n’ait plus insulté les médecins et tente de rétablir une relation avec ses parents. Il bénéficie d’un suivi en éducation thérapeutique (PRACS), qui note une amélioration comportementale malgré la persistance de moments délirants.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [O] [P] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 septembre 2025, sous le numéro 25/01117.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.