Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rouen
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00180
Formation
Annexe Rue de Crosne
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
482 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Juge des contentieux de la protection

ORDONNANCE D’EXPULSION

RG : N° RG 25/00180 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NKTT Minute : 25/00180

Nous, Madame Agnès PUCHEUS, vice-présidente au tribunal judiciaire de Rouen, en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier,

Vu la requête de la S.A.R.L. DEMOLIN en date du 17 septembre 2025 reçue à notre greffe le 19 septembre 2025, représentée par Me Pierre-Xavier BOYER de la SELARL AUDICIT, avocat au barreau de ROUEN,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 493 et suivants du code de procédure civile,

Vu l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire,

Vu les pièces du dossier,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la S.A.R.L. DEMOLIN est propriétaire à SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), 5 rue Claude Chappe, d’un ensemble immobilier, cadastré section AT n°16 ;

Attendu que l’occupation irrégulière a été constatée par Maître [W] [E], commissaire de justice à Rouen, le 15 septembre 2025 ;

Que la barrière d’accès au site est ouverte et que la serrure a été forcée ; Que le bloc béton derrière la barrière a été déplacé ; Que la serrure a été forcée ; Qu’il est constaté la présence d’un branchement électrique sauvage raccordant les occupants du site ; Que le raccordement en eau des occupants est effectué sur la borne incendie numéro 58 située rue Claude Chappe ; Qu’il est constaté la présence d’une trentaine de caravanes et véhicules stationnés sur le site ;

Qu’il résulte ainsi de ces constatations que des gens du voyage, dont le nombre est indéterminé, n’ont pas été autorisés par la S.A.R.L. DEMOLIN à s’installer sur son terrain et qu’ils se maintiennent dans les lieux, rendant dès lors une assignation en référé illusoire ;

Attendu que l’urgence est caractérisée, que l’occupation est illicite et que les circonstances empêchent que les mesures à prendre le soient contradictoirement ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons l’expulsion immédiate et sans délai de toutes les personnes, caravanes, divers véhicules susceptibles de se trouver sur le terrain appartenant à la S.A.R.L. DEMOLIN situé sur la commune de SOTTEVILLE LES ROUEN (76300), 5 rue Claude Chappe, cadastré section AT n°16, tel qu’identifié par Maître [W] [E], commissaire de justice, dans son procès-verbal du 15 septembre 2025,

Disons que ces personnes devront libérer les lieux également de tout occupant, véhicules et biens de leur chef ainsi que le débranchement des piquetages illicites d’eau et d’électricité, et dans les 24 heures de la signification de la présente ordonnance qui sera exécutoire sur minute,

Autorisons en tant que de besoin le concours de la force publique au commissaire de justice requis pour procéder à l’exécution de la mesure,

Rappelons que les défendeurs pourront se pourvoir en référé devant le juge des contentieux de la protection de Rouen en rétractation de la présente ordonnance.

Fait à Rouen, le 19 Septembre 2025.

La greffière, La vice-présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rouen dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 25/00180.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.