Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
19 septembre 2025
Numéro de rôle
23/07054
Formation
Quatrième Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
410 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre

JUGEMENT 19 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/07054 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSOF Code NAC : 54G

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [D] né le 01 Octobre 1979 à [Localité 7], [Localité 8] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 2]

Madame [C] [M] née le 15 Août 1981 à [Localité 5] (Maroc) [Adresse 3] [Localité 2]

représentés par Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Florent SEGALEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

La société ALLIANZ I.A.R.D. société anonyme, immatriculé au RCS [Localité 6] sous le numéro 542 110 291 [Adresse 1] [Localité 4]

défaillante

ACTE INITIAL du 22 Septembre 2023 reçu au greffe le 23 Novembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 27 Juin 2025 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Août 2025 qui a été prorogé au 5 septembre puis 10 septembre et 19 septembre 2025.

Copie certifiée conforme à l’original à Me Dan ZERHAT 731

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu l’assignation délivrée le 22 septembre 2024 par M. [D] et Mme [M] à la S.A. Allianz IARD afin de faire application des dispositions des articles 1792 et L. 124-3 du code civil - dire et juger que les désordres susmentionnés n°1 à n°3 constituent des désordres décennaux ; - dire et juger qu’Allianz doit réparation du fait des désordres susmentionnés de son statut d’assureur responsabilité civile décennale de la société RTY ; - le condamner à leur verser la somme de 110 000 euros à parfaire, au titre de la garantie décennale ; - le condamner au titre de l’article 700 à une indemnité de procédure de 2.000 euros à parfaire,

Vu l’absence de constitution d’avocat en défense,

Vu la clôture prononcée le 10 septembre 2024 et les débats à l’audience juge unique en date du 27 juin 2025,

Vu l’article 455 du code de procédure civile

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le tribunal déplore de ne pas avoir reçu les pièces des demandeurs malgré l’audience physique et les rappels faits les 5 et 10 septembre 2025 via le RPVA.

En l’absence de pièces le tribunal ne peut que rejeter les prétentions et laisser les dépens à la charge des demandeurs.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

le tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,

Rejetons les demandes,

Condamnons M. [D] et Mme [M] aux dépens.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 23/07054.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.