Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 19 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 18/08111
- Formation
- JAF Cabinet 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 819 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [8]
JUGEMENT RENDU LE 19 Septembre 2025
N° RG 18/08111 - N° Portalis DB22-W-B7C-OKFM
DEMANDEUR :
Madame [K] [O] [D] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13], ETAT DU MICHIGAN (ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Ismène BERION, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 264
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11] (LUXEMBOURG) [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Maître Schéhérazade KHENICHE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 546, et Maître Liora BENDRIHEM HELARY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Ismène BERION, Maître Schéhérazade KHENICHE Copie certifiée conforme à l’original à : Service des Impôts délivrée(s) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale, Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, Vu le protocole de [Localité 9] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, Vu la Convention de [Localité 9] du 14 mars 1978 sur la loi applicable au régime matrimonial,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 07 juin 2019, Vu l'assignation en date du 26 novembre 2021, Vu l'ordonnance sur incident du 5 septembre 2022, Vu l'ordonnance sur incident du 24 mai 2024,
DÉBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse ;
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre
Madame [D] [K] [O] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13], ETAT DU MICHIGAN (ETATS-UNIS D’AMÉRIQUE),
et de
Monsieur [T] [B] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11] (LUXEMBOURG),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1995 à [Localité 10] (ETATS-UNIS) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 09 avril 2019 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à verser à Madame [K] [O] [D], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 110.000€ (CENT DIX MILLE EUROS) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer Madame [K] [D] la somme de 8.000€ (HUIT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande de médiation ;
SUPPRIME à compter du 01 septembre 2022 la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur [B] [T] par l'ordonnance de non-conciliation du 07 juin 2019 ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] à payer à Madame [K] [O] [D] la somme de 3.000€ (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 19 septembre 2025, sous le numéro 18/08111.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/08111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.