Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
9 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00114
Formation
TPX VER SUREND CTX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
622 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 6] RP 1109 [Localité 11]

SURENDETTEMENT

N° RG 25/00114 - N° Portalis DB22-W-B7J-S3U2

BDF N° : 000325000943 Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 09 Septembre 2025

SEQENS.

C/

[P] [K] épouse [W], [20], [19], S.A.R.L. [22], [27] [Localité 25], [14]

expédition exécutoire délivrée le à

expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le :

Minute : 440 /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 09 Septembre 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation;

Après débats à l'audience du 09 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SEQENS. [18] [Adresse 1] [Localité 10] non comparante, ni représentée

ET :

DEFENDEUR(S) :

Mme [P] [K] épouse [W] [Adresse 8] [Localité 12] comparante en personne

FREE [Localité 9] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT Chez [21] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [22] Chez [23] [Adresse 24] [Localité 5] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 25] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 13] non comparante, ni représentée [14] [Adresse 7] [Adresse 17] [Localité 11] non comparante, ni représentée

A l'audience du 09 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 janvier 2025, Madame [P] [K] épouse [W] a saisi la [15] de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 17 février 2025 et a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société [26], a exercé un recours à l’encontre de cette décision de recevabilité par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission de surendettement le 24 février 2025 au motif que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 septembre 2025.

Préalablement à l’audience, les créanciers ont adressé des observations écrites, sans pour autant justifier les avoir adressées aux autres parties, par lesquelles elles transmettent les caractéristiques de leurs créances.

A l’audience du 9 septembre 2025, Madame [P] [K] épouse [W] est présente. Elle indique que la dette envers la société [26] est intégralement soldée. La société [26] n’est pas présente à l’audience mais a fait parvenir au tribunal un courrier en date du 24 juin 2025 confirmant que la dette est intégralement soldée.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; le désistement est exprès ou implicite.

En l’espèce, il convient de considérer que le courrier de la société [26] daté du 24 juin 2025 et l’absence de la société [26] à l’audience, constituent un désistement implicite de sa contestation, étant relevé que les créanciers, non comparants, n’ont formé aucun moyen de défense, ni soulevé de fins de non-recevoir.

Le désistement est donc parfait, ce qui met fin à l’instance.

Les dépens seront à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en dernier ressort ;

CONSTATE le désistement parfait de la contestation formée par la société [26], qui met fin à l’instance ;

RENVOIE le dossier devant la [15] pour poursuite de la procédure ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, et par lettre simple à la [15] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 09 Septembre 2025,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 9 septembre 2025, sous le numéro 25/00114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.